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La nature et la forme des marques employées devraient être portées à la connaissance du public.

Art. 36. — Les instruments servant à marquer les animaux et les signes désignés par notre article 34 devraient se trouver dans chaque commune, aux frais de l’État ou de la commune.

Art. 37. — Le transport des animaux affectés ou suspects de maladie contagieuse devrait être défendu.

Toutefois, s’il y avait absolue nécessité l’autorité pourrait, sur l’avis du vétérinaire délégué, ordonner ce transport en faisant observer certaines mesures que nous allons indiquer dans l’article suivant.

Art. 38. — Voici, en résumé, les diverses obligations que la loi sanitaire devrait imposer aux administrations des chemins de fer, toutes les fois qu’une maladie contagieuse sévit dans une des régions desservies par une ligne quelconque.

Il faudrait 1o qu’en temps d’épizootie, aucun animal ne puisse être transporté sans un certificat, dûment légalisé, du Maire de la commune d’où il provient ;

Et 2o que les wagons et autres objets qui auraient servi à charger ou à transporter des animaux soient nettoyés et lavés, aux frais de la Compagnie, chaque fois qu’on s’en serait servi.

Ces deux mesures devraient être appliquées pendant tout le cours de l’épizootie, aussitôt que