Page:Maury - Esquisse d'une loi réglant la police sanitaire en France.djvu/52

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Nous ne sommes nullement partisan de la séquestration ou du musellement des animaux mordus par un autre animal enragé, quelle qu’en soit la durée ; car, l’incubation de la rage n’étant pas déterminée, on ne serait jamais sûr d’obtenir le but qu’on se propose.

Afin de satisfaire le goût ou le caprice de certaines personnes, on exposerait un grand nombre de ses concitoyens à un des plus terribles fléaux qui existent sur la terre : la rage.

Donc en présence d’une morsure certaine, l’hésitation serait un crime, un véritable homicide ; aussi n’hésitons-nous pas à conseiller l’abattage immédiat des animaux sciemment mordus et non cautérisés.

Sans doute, on pourrait nous dire qu’en agissant ainsi, on sacrifierait beaucoup d’animaux inoffensifs, puisque les statistiques faites aux trois écoles vétérinaires de France et à l’école de Berlin sur des chiens et chevaux mordus par des animaux enragés démontrent que le degré de la contagion varie du 1/3 au 1/8. Mais comme l’existence de plusieurs milliers d’animaux n’est rien en comparaison de la vie d’un seul homme, nous croyons que cette crainte ne doit nullement arrêter le législateur dont le but principal est de sauvegarder la vie de son semblable.

2o Voici les circonstances qui devraient, ce nous semble, entraîner la suspicion de rage et qui devraient être mentionnées dans un article spécial de la nouvelle loi sanitaire.

D’après nous, tous les animaux suivants devraient être considérés comme suspects :

1o Ceux qui auraient été mordus par des animaux enragés.

2o Ceux qui auraient mangé de la chair, bu du sang, du lait des animaux atteints de la rage ou qui