Page:Maury - Esquisse d'une loi réglant la police sanitaire en France.djvu/85

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L’interdiction des foires et marchés amènerait, ce nous semble, une trop grande perturbation dans les relations commerciales et surtout dans l’alimentation publique et léserait trop les intérêts particuliers. Leur surveillance, telle que nous venons de l’indiquer, est suffisante pour prévenir l’irradiation de la maladie, tout en n’offrant pas les graves inconvénients que nous venons de signaler.

5o La vente des animaux atteints ou non de la clavelée et provenant de troupeaux infectés devrait être tolérée pour la boucherie seulement, à la condition qu’elle s’effectuerait à la bergerie ou au parc et suivant les prescriptions que nous avons indiquées dans notre article 8 ou autres conditions que déterminerait le vétérinaire délégué.

Toutefois, la vente des animaux ayant des lésions gangréneuses devrait être formellement interdite, même pour la boucherie. À cet effet, la viande de ces animaux vendus à la boucherie ne pourrait être livrée à la consommation, sans avoir été au préalable visitée par le vétérinaire délégué.

Bien que l’innocuité de la viande des animaux claveleux soit généralement admise, certains auteurs ont conseillé l’interdiction de la vente des animaux provenant d’un troupeau claveleux, même pour la boucherie, sous prétexte que les bouchers serviraient d’agents de propagation, en passant d’une bergerie infectée dans une bergerie saine. Sans doute, nous ne nions pas qu’il en soit parfois ainsi ; mais, comme cette interdiction porterait une grave atteinte aux intérêts des particuliers et qu’elle aurait pour résultat de substituer des pertes certaines, à des pertes, sinon illusoires, du moins éventuelles, nous croyons que la vente à la boucherie des animaux