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Page:Mercier - Tableau de Paris, tome VIII, 1783.djvu/223

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jurisdiction sous l’autorité immédiate des maréchaux de France ; on y juge toutes les affaires contentieuse des particuliers avec gentilshommes ou militaires, les rebellions envers la maréchaussée. Les jugemens de ce siege se rendent toujours au nom des maréchaux de France.

À l’égard de la compétence des personnes qui peuvent être traduites devant les lieutenans des maréchaux de France, il n’a pas encore été déterminé bien précisément l’extension que l’on y pourroit donner ; c’est l’objet d’un réglement auquel on travaille depuis long-rems.

Tout homme d’honneur devroit de son propre mouvement se rendre justiciable de cet auguste tribunal, lui soumettre d’avance ses engagement, ses paroles & ses actions. S’il connoît de toutes les contestations concernant le point d’honneur entre les gentilshommes & les officiers, n’y a-t-il pas une nombreuse classe d’hommes qui, sans être militaires, vivent noblement, & qui ont aussi