Page:Meyer - Girart de Roussillon, 1884.djvu/99

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
lxxxi
iv. état des personnes et civilisation

des bliauts[1] de paile et de ciglaton[2] par dessus ils portent des pelisses de vair de gris et d’hermine, à boutons d’or et ayant ces longues traînes de martre (cf. § 292) que nous connaissons par d’autres textes[3].

Les §§ 236-9 nous font assister à la toilette de Pierre de Mont-Rabei, qui, nous dit-on, était habillé « à la guise de France » mode qui avait de la renommée[4]. Il met successivement des braies, une chemise de la plus fine toile et des chausses (cauçon)[5] de même étoffe. Puis viennent ce que je crois être des chaussons[6] destinés à être portés par dessus les chausses et dans les souliers. Ces chaussons étaient de paile africain, c’est-à-dire de

  1. On trouvera une figure et une description de ce vêtement dans Quicherat, Histoire du costume, p. 139.
  2. Voir p. 52, n. 4, Du Cange, et après lui Diez tirent ciglaton ou ciclaton de cyclas, robe d’apparat pour les femmes, mais la forme provençale cisclato n’est guère favorable à cette étymologie.
  3. Charroi de Nîmes (dans mon Recueil d’anciens textes, n° 10, v. 161) :

    Veez le ci a ces granz peaus de martre.

    Cf. Rolant, v. 302, Garin le Lorrain, éd. P. Paris, II, 180, Aye d’Avignon, p. 83, etc.

    L’usage de ces fourrures qui étaient d’un prix très élevé, fut porté à un tel excès, que, lors de la croisade de Philippe-Auguste et de Richard Cœur-de-Lion, on dut l’interdire par ordonnance ; voy. la première des dissertations de Du Cange sur l’Histoire de saint Louis (p. 2, col. 1 du Glossaire de Du Cange, éd. Didot).

  4. Voy. Quicherat, Histoire du costume, p. 137.
  5. J’ai employé le mot bas dans ma traduction, ce qui revient au même, car au moyen âge on entendait par chausses la pièce du vêtement qu’on a appelé bas de chausses au xvie siècle, puis bas tout court. Voy. Quicherat, Hist. du costume, pp. 99 et 342.
  6. Cauces ms. d’Oxford, causas ms. de Paris (v. 3155). C’est en tout cas un article distinct des chausses proprement dites, lesquelles sont mentionnées au vers précédent. Il faut donc réformer en ce sens ma traduction à la première ligne du § 238.