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de la faculté de médecine, président de la commission dite des embaumements nommée par l’Académie royale de médecine. Paris, 1847 ; 20° Protestations adressées à l’Académie royale de médecine par Gannal, chimiste, Paris, 1817. On a vu plus haut que ces protestations, qui toutes parurent isolément, sont au nombre de cinq. Ainsi que celles-ci, toutes les publications qui précèdent ne sont que des brochures qui rarement excédent 40 pages, et dont la plupart vont de 16 à 52. Le n°8, in-4°, n’en passe pas 4, et nous avons dit à quoi se borne la cinquième protestation. L’on a parfois, mais évidemment à tort, donné comme de Gannal la brochure anonyme intitulée, Procédés Gannal mis à la portée de tout le monde, etc., etc., Paris, 1810, et qui dès 1846 obtenait les honneurs d’une 4e édition.

Non-seulement Gannal n’est pas l’auteur de cette brochure, mais il n’a pas prétendu l’être. L’introduction, qu’elle appartienne à l’anonyme auteur du livre ou à l’éditeur (Desloges), entrepreneur d’une Collection de petits manuel des arts mis à la portée de tout le monde, ne parle de Gannal qu’à la troisième personne et ne voit en lui que l’auteur d’un procédé, mais non l’auteur d’un ouvrage ou de matériaux écrits sur lesquels on pût en construire un. Cet auteur du reste n’est pas inconnu, c’est M. Brunet le naturaliste, qui même a donné son adresse à la fin de sa notice en invitant les lecteurs à visiter son riche magasin d’oiseaux empaillés. Il est vrai que vis-à-vis du titre se voit un portrait de Gannal. Mais qu’est-ce qu’on peut en conclure ? Tout simplement, c’est que MM. Brunet et Gannal étaient en liaison, et que l’opuscule fut écrit « ad majorem gloriam » de Gannal, mais non que Gannal aurait ajouté à tant d’autres singularités de sa vie le ridicule d’avoir été si clairement ici son propre thuriféraire.

V. P—t.


GANNERON (Ancusre-llxrrours), fils d’un fabricant de chandelles de la rue Montmartre, né à Paris en 1792, fit de bonnes études et commença par exercer deux ans comme avocat stagiaire. Cette carrière ne lui semblant pas en harmonie avec la nature de ses facultés, il rentra sagement au comptoir de son père, et la fortune le récompensa bientôt de ce bon sens. Sous sa direction la modeste fabrique de son père prit de grands développements ; des spéculations heureuses et bien combinées la mirent au rang des grandes maisons parisiennes, et Ganneron fut élu par ses pairs, les notables commerçants, juge au tribunal de commerce de la Seine. C’est à cette circonstance qu’il doit la meilleure partie de son importance historique. La capacité qu’il montra dans ses nouvelles fonctions, appuyée sur ses études précédentes du droit, lui valut une grande autorité parmi ses collègues et l’estime des jurisconsultes. En 1850, au moment où Charles X promulgua ses célèbres ordonnances, Ganneron était président d’une des sections du tribunal de commerce. Elles interdisaient aux journaux de paraitre sans l’autorisation préalable de l’autorité royale. Plusieurs journalistes voulurent désobéir à cet ordre, mais leurs imprimeurs refusaient de se prêter à cette résistance. Ces derniers furent appelés à la barre consulaire pour avoir à exécuter leurs traités. Cette affaire fut déférée à la section dont Ganneron était président. Il instruisit courageusement l’affaire séance tenante, et, au milieu du tumulte de la ville insurgée et du bruit de la fusillade qui éclatait autour du Palais-Royal et de la rue St-Honoré, le tribunal prononça le jugement suivant, que nous reproduisons comme une pièce de l’histoire : « Le tribunal, considérant que par convention verbale, Gauthier-Laguionie, imprimeur, s’est obligé à imprimer le journal le Courrier français ; que les conventions légalement formées doivent recevoir leur effet ; qu’en vain, pour se soustraire à ses obligations, Gauthier-Laguionie oppose un avis du préfet de police contenant injonction d’exécuter une ordonnance du 25 de ce mois ; que cette ordonnance, contraire à la charte, ne saurait être obligatoire ni pour la personne sacrée et inviolable du roi, ni pour les citoyens, aux droits desquels elle porte atteinte ; considérant au surplus qu’aux termes mêmes de la charte, les ordonnances ne peuvent être faites que pour l’exécution et la conservation des lois. et que l’ordonnance précitée aurait au contraire pour objet la violation des dispositions de la loi du 28 juillet 1828 ; par ces motifs, le tribunal ordonne que les conventions d’entre les parties recevront leur effet ; condamne en conséquence, et par corps, Gauthier-Laguionie à imprimer le journal le Courrier Français, et ce dans les vingt-quatre heures pour tout délai. Fait et jugé à une heure et « demie, le mercredi 28 juillet 1850 : Ganneron, président ; Lemoine-Tackerat, Gisquet, Lafond, Truelle, juges. » Après le triomphe de la révolution, Ganneron, devenu par cet acte même un des hommes populaires du parti victorieux, fut, en 1831, nommé député par le corps électoral de Paris. Il était en outre colonel de la deuxième légion de la garde nationale ; dès l’année précédente, le gouvernement l’avait désigné comme membre de la commission chargée par la loi du 17 octobre 1850 de répartir les trente millions destinés à venir en aide aux souffrances du commerce et de l’industrie. Dans cette position, il avait acquis de nouveaux titres à la reconnaissance des négociants en contribuant puissamment à la création de plusieurs comptoirs d’escompte dans les départements, et d’un autre à Paris qui se maintint jusqu’au 30 septembre 1832. À la chambre élective, Ganneron sembla d’abord pencher vers l’opposition, et vota même pour l’abolition du cens d’éligibilité ; mais la nature modérée de son caractère et de son esprit ne tarda pas à le rallier au ministère de Casimir Périer. Par les circonstances où elle éclata, cette adhésion eut même, selon toutes les vraisemblances, une influence décisive et sur le sort du ministère et sur la direction de la politique du gouvernement issu de la révolution. Après la