Page:Michelet - Œuvres complètes Vico.djvu/455

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qu’il s’agissait d’immeubles. Ces échanges ne furent autre chose que les cessions de terres faites au moyen âge, à charge de cens seigneurial (livelli). Leur utilité consistait en ce que l’une des parties avait trop de terres riches en fruits dont l’autre partie manquait.

II. Les locations de maisons ne pouvaient avoir lieu lorsque les cités étaient petites, et les habitations étroites. On doit croire plutôt que les propriétaires fonciers donnaient du terrain pour qu’on y bâtit ; toute location se réduisait donc à un cens territorial.

III. Les locations de terres durent être emphytéotiques. Les grammairiens ont dit, sans en comprendre le sens, que clientes était quasi colentes. Ces locations de terres répondent aux clientèles des Latins.

lY. Telle fut sans doute la raison pour laquelle on ne trouve dans les anciennes archives du moyen âge d’autres contrats que des contrats de cens seigneurial pour des maisons ou pour des terres, soit perpétuel, soit à temps.

V. Cette dernière observation explique peut-être pourquoi l’emphytéose est un contrat de droit civil, c’est-à-dire du droit héroïque des Romains. À ce droit héroïque Ulpien oppose le droit naturel des peuples civilisés (gentium humanarum) ; il les appelle civilisés ou humains, par opposition aux barbares des premiers temps ; et il ne peut entendre parler des barbares qui de son temps se trouvaient hors de l’Empire, et dont par conséquent le droit n’importait point aux jurisconsultes romains.

VI. Les contrats de société étaient inconnus, par un effet de l’isolement naturel des premiers hommes. Chaque père de famille s’occupait uniquement de ses