Page:Michelet - Œuvres complètes Vico.djvu/463

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

que l’on ne ferait pas à un journalier qui n’a aucun droit de citoyen. Tels furent les plébéiens de Rome jusqu’à l’époque de la lutte dans laquelle ils arrachèrent aux patriciens le droit des mariages. La loi des Douze Tables avait été pour eux une seconde loi agraire par laquelle les nobles leur accordaient le domaine quiritaire des champs qu’ils cultivaient ; mais, puisqu’en vertu du droit des gens, les étrangers étaient capables du domaine civil, les plébéiens qui avaient la même capacité n’étaient point encore citoyens, et à leur mort ils ne pouvaient laisser leurs champs à leur famille, ni ab intestat, ni par testament, parce qu’ils n’avaient pas les droits de suité d’agnation, de gentilité, qui dépendaient des mariages solennels ; les champs assignés aux plébéiens retournaient à leurs auteurs, c’est-à-dire aux nobles. Aussi aspirèrent-ils à partager les privilèges des mariages solennels ; non que, dans cet état de misère et d’esclavage, ils élevassent leur ambition jusqu’à s’allier aux familles des nobles, ce qui se serait appelé connubia cum patribus. Ils demandèrent seulement connubia patrum, c’est-à-dire la faculté de contracter les mariages solennels, tels que ceux des pères. La principale solennité de ces mariages était les auspices publics (auspicia majora, selon Messala et Varron), ces auspices que les pères revendiquaient comme leur privilège (auspicia esse sua). Demander le droit des mariages, c’était donc demander le droit de cité, dont ils étaient le principe naturel ; cela est si vrai que le jurisconsulte Modestinus définit le mariage de la manière suivante : Omnis divini et humani juris communicatio. Comment définirait-on avec plus de précision le droit de cité lui-même ?