Page:Michelet - Œuvres complètes Vico.djvu/616

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toute la gloire métaphysique légale dans l’examen de l’indivisibilité des droits en traitant la fameuse matière de dividuis et individuis. Mais ils n’ont point considéré l’autre caractère des droits, non moins important que le premier, leur éternité. Il aurait dû pourtant les frapper dans ces deux règles qu’ils établissent : 1° cessante fine legis, cessat lex ; ils ne disent point cessante ratione ; en effet le but, la fin de la loi, c’est l’intérêt des causes traité avec égalité ; cette fin peut changer, mais la raison de la loi étant une conformité de la loi au fait entouré de telles circonstances, toutes les fois que les mêmes circonstances se représentent, la raison de la loi les domine, vivante, impérissable ; 2° tempus non est modus constituendi vel dissolvendi juris ; en effet le temps ne peut commencer ni finir ce qui est éternel. Dans les usucapions, dans les prescriptions, le temps ne finit point des droits, pas plus qu’il ne les a produits : il prouve seulement que celui qui les avait, a voulu s’en dépouiller. Quoiqu’on dise que l’usufruit prend fin, il ne faut pas croire que le droit finisse pour cela, il ne fait que se dégager d’une servitude pour retourner à sa liberté première. — De là nous tirerons deux corollaires de la plus haute importance. Premièrement les droits étant éternels dans l’intelligence, autrement dit dans leur idéal, et les hommes existant dans le temps, les droits ne peuvent venir aux hommes que de Dieu. En second lieu, tous les droits qui ont été, qui sont ou seront, dans leur nombre, dans leur variété infinis, sont des modifications diverses de la puissance du premier homme et du domaine, du droit de propriété, qu’il eut sur toute la terre.

Sous les gouvernements aristocratiques, la cause