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CARLOVINGIENS

tives, des ordonnances civiles et ecclésiastiques. On y trouve, il est vrai, une partie législative assez considérable, qui semble destinée à remplir ces lacunes dont parle Éginhard. Mais peut-être ces actes, qui portent tous le nom de Charlemagne, ne font-ils que reproduire les Capitulaires des anciens rois francs. Il est peu probable que les Pepins, que Clotaire II et Dagobert aient laissé si peu de Capitulaires ; que Brunehaut, Frédégonde, Ébroin, n’en aient point laissé. Il en sera advenu pour Charlemagne ce qui serait advenu à Justinien, si tous les monuments antérieurs du droit romain avaient péri. Le compilateur eût passé pour législateur. La discordance du langage et des formes qui frappe dans les Capitulaires, tend à fortifier cette conjecture.

La partie originale des Capitulaires, c’est celle qui touche l’administration, celle qui répond aux besoins divers que les circonstances faisaient sentir. Il est impossible de n’y pas admirer l’activité, impuissante, il est vrai, de ce gouvernement qui faisait effort pour mettre un peu d’ordre dans le désordre immense d’un tel empire, pour retenir quelque unité dans un ensemble hétérogène, dont toutes les parties tendaient à l’isolement, et se fuyaient pour ainsi dire l’une l’autre. La place énorme qu’occupe la législation canonique fait sentir, quand nous ne le saurions pas du reste, que les prêtres ont eu la part principale en tout cela. On le reconnaît mieux encore aux conseils moraux et religieux dont cette législation est semée ; c’est le ton pédantesque des lois wisigothiques, faites,