Page:Michelet - Œuvres complètes Vico.djvu/119

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en vertu de laquelle l’époque et le mode devaient être tels et non pas autres. Il observe toujours des différences essentielles entre les Hébreux et les païens : les Hébreux, dès le principe, adoptèrent les pratiques d’une justice éternelle, et y restèrent formellement attachés. Mais les nations païennes, dirigées par les décrets absolus d’une Providence divine, ont parcouru avec une constante uniformité les trois espèces de droit qui correspondent aux trois époques et aux trois langues distinguées par les Égyptiens : le droit divin sous le gouvernement du vrai Dieu chez les Hébreux, et des faux dieux chez les païens ; le droit héroïque ou le droit des héros, qui tiennent le milieu entre les dieux et les hommes ; et le droit humain, ou le droit de la nature humaine entièrement développée et reconnue égale dans tous. C’est sous le régime de ce dernier droit que peuvent naître les philosophes qui, par leurs raisonnements, l’établissent sur les maximes d’une justice éternelle.

C’est en cela qu’ont erré Grotius, Selden et Puffendorf, qui, faute d’appliquer une critique éclairée aux auteurs et fondateurs des nations, leur ont attribué une sagesse métaphysique, sans s’apercevoir qu’un maître divin, la Providence, avait appris aux Gentils la sagesse vulgaire, devenue plusieurs siècles après la source de la sagesse métaphysique ; ils ont ainsi confondu le droit naturel des nations, droit sorti de leurs usages mêmes, avec le droit naturel des philosophes qui l’ont fondé sur le raisonnement, sans distinction du peuple élu de Dieu. Ce même défaut de critique avait porté les interprètes érudits du droit romain à s’appuyer sur la fiction des lois venues d’Athènes,