Page:Michelet - Œuvres complètes Vico.djvu/188

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de la justice et des lois d’une manière qui pût s’appliquer à la législation d’Athènes. D’après cela, quand même cette législation aurait été, comme on le veut, transportée dans celle des Douze Tables, on ne peut en inférer que les principes du droit romain doivent être cherchés dans la doctrine de quelque philosophe grec.


Les contradictions que l’on trouve ici entre les jurisconsultes viennent de ce qu’ils ont jusqu’ici appuyé la jurisprudence sur deux principes distincts, la raison et l’autorité, comme si l’autorité naissait du caprice et n’était pas elle-même fondée sur la raison. De là est venu, en général, le divorce de la philologie et de la philosophie ; les philosophes n’ont jamais cherché les raisons qui justifient l’autorité, et les philologues considèrent comme de simples faits historiques les doctrines des philosophes.

Les anciens interprètes du droit ne l’ont considéré que sous un aspect philosophique ; la philologie était alors ignorée. Par leur habileté à chercher la nature du juste dans les espèces innombrables que les faits leur présentent, ils ont mérité l’éloge de Grotius : Ils apprennent à faire de bonnes lois, lors même qu’ils en interprètent de mauvaises.

Les interprètes modernes, tout au contraire, épris des charmes de la littérature, ont éprouvé une sorte d’horreur pour la philosophie. C’est que la philosophie de leur siècle restait étrangère à cette élégance de style dont ils faisaient l’objet de leur prédilection. Aussi leurs études philologiques ont dégagé l’histoire du droit romain de la rouille de la barbarie, l’ont