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été réservé au corps tout entier, il n’eût été que difficilement rempli. S’il eût été dévolu à chacun des chanoines, c’était un pouvoir très-divisé il n’y aurait plus en cette unité, le principe fondamental de l’Eglise. Pour remédier à ces inconvénients les canons et spécialement le concile de Trente ont réglé que la juridiction du chapitre serait exercée par délégation. C’est pourquoi il est ordonné au chapitre de procéder à l’élection du vicaire capitulaire dans l’espace de huit jours depuis la connaissance qu’il a acquise soit de la mort, soit de la démission acceptée du titulaire. Dans le cas où le chapitre n’en ferait pas usage dans l’espace de huit jours, le pouvoir d’élire est dévolu à l’archevêque. Si lui-même ou son chapitre pendant la vacance du siège néglige de remplir son devoir, le plus ancien des évêques de la province est substitué aux droits du métropolitain. (Voy. Concile de Trente, sess. 24, de Reform., cap. 16.)

32. Avant la nomination du vicaire capitulaire le chapitre administre par lui-même. Nous croyons que non-seulement le doyen, mais chacun des membres du chapitre peut agir comme s’il était vicaire général. Dans ce cas, pour éviter toute espèce de conflit il faut remettre au chapitre en corps toutes les affaires importantes. Je ne pense pas qu’un seul chanoine pourrait de sa propre autorité faire aucune nomination. Pour sortir de cet état anormal le chapitre doit dans les huit jours qui suivent la mort, comme l’acceptation de la démission devenue certaine, procéder à l’élection du vicaire capitulaire. Ce devoir demande à être rempli avec dignité, en se conformant aux canons, de manière à éviter tout ce qui pourrait rendre ses actes nuls ou douteux.

Le chapitre doit conférer toute la juridiction au vicaire capitulaire et ne s’en réserver aucune part. Telle est la coutume qui a aujourd’hui force de loi (Benoît XIV, de Synodo diac., lib. ii, cap. 9, n. 4).

33. La plénitude du pouvoir passe entièrement entre les mains du vicaire capitulaire, il n’a besoin d’aucun mandat pour aucun acte de son administration. Ainsi un an après la mort de l’évêque, il peut faire la visite du diocèse, assembler le synode (S. Cong. du Concile, 28juillel 1708 : Benoit XIV, de Synodo diac., lib. ii, c. 9, n. 5 et 6).

L’exercice de la juridiction appartient exclusivement au vicaire capitulaire. Il peut se donner des substituts en cas d’absence, sans prendre nullement l’avis du chapitre. Le vicaire capitulaire est comptable de son administration au futur évêque et non au chapitre (Concil. Trid., sess. 24, de Reform., cap. 16).

Le vicaire capitulaire canoniquement élu ne peut être révoqué par le chapitre que pour causes connues portées par la congrégation des évêques (Benoît XIV, de Synodo diœces. lib. ii, cap. 9, n. 4. Voy. Mgr Sibour, Institutions diocésaines).


Le concile ne parle que d’un vicaire capitulaire. Mais en France, à raison de l’étendue des diocèses, il y a trois vicaires généraux reconnus par le gouvernement pour chaque archevêché et deux pour chaque évéché. Les chapitres des cathédrales de France ont l’habitude de ne pas se renfermer dans la limite des seuls vicaires capitulaires, reconnus par le gouvernement, ils en nomment plusieurs. Il convient cependant de ne pas en nommer plus que le gouvernement n’en reconnaît. Car s’il était permis au chapitre d’élire un nombre de vicaires indéfini, tous les chanoines pourraient être nommés, et seraient en droit d’éluder les dispositions du concile. Voy. Vicaire capitulaire.

Nous devons observer que les seuls chanoines titulaires ont le droit de prendre part à l’élection. Quelle que soit la dignité d’une personne même dans l’église cathédrale, si elle n’est pas chanoine, elle ne peut y avoir aucune part.

CHAPITRE III.
des devoirs des chapitres.

Voy. Chanoines.

CHARITÉ.

1. L’amour est la propriété essentielle de l’âme, elle aime dès qu’elle commence à vivre, l’amour est la première complaisance que nous avons pour le bien. Il précède tous les autres sentiments. Il précède le désir et en effet qu’est-ce que l’on désire sinon ce que l’on aime ? Il précède le plaisir de la jouissance, car on ne peut trouver de la satisfaction dans un objet qu’autant qu’on l’aime. 11 précède l’espérance, on n’espère que ce qui est aimé. Il précède la haine, nous ne haïssons le mal que pour l’amour que nous avons du bien ; il précède l’intelligence, l’enfant s’attache naturellement au sein maternel et personne ne lui apprend à respirer le fluide nourricier : il tourne spontanément ses yeux vers la lumière, il l’aime, il la cherche, sans la connaître. L’amour en son origine est donc toujours aveugle, et c’est pour cela sans doute que les anciens le représentèrent avec un bandeau sur les yeux (1)[1].

En descendant dans notre cœur, nous avons cru y lire que l’amour est la source de toutes nos passions, de toutes nos affections, de tous nos sentiments. Saint Augustin et les plus grands moralistes ramènent tous, les mouvements de notre âme, source des actes extérieurs, à la crainte, à la joie, au désir, à la tristesse. Tous ces mouvements procèdent de l’amour. « L’amour, dit saint Augustin (De Civit. lib. xiv, 7), tendant à posséder ce qu’il aime, s’appelle désir ; l’ayant et le possédant, il se nomme joie ; fuyant ce qui lui est contraire, c’est la crainte ; s’il ne peut échapper à l’atteinte de la douleur et qu’il ressente les aiguillons du mal, l’amour devient tristesse.

Tous les actes tirant leur origine de l’a-

  1. (1) L’abbé Baulain, Philosophie morale.