Page:Migne - Encyclopédie théologique - Tome 31.djvu/75

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
145
142
ADU ADV


mère n’ayant pas la libre disposition des biens de la communauté, comment peut-elle faire pour indemniser son époux et les enfants légitimes ? Ou peut faire plusieurs hypothèses. Ou elle a des biens dont elle puisse disposer, ou elle n’en a pas. Si elle a des biens dont elle puisse disposer, elle peut avantager ses enfants légitimes, soit par des dons manuels, soit par acte testamentaire. Si cependant une restitution par acte authentique devait trahir le mystère, nous croyons qu’il y aurait trop d’inconvénients à forcer une femme à recourir à ce moyen. Il faudrait se contenter de restitutions manuelles. Si la femme n’a pas de biens dont elle puisse disposer, le cas devient plus embarrassant. Trois moyens ont été proposés par les docteurs. Travailler avec ardeur, se retrancher sur la toilette ; en un mut, économiser sur toutes les dépenses que le rang et la condition permettent à une femme. Ce moyen est excellent mais il sera souvent insuffisant. Le second moyen est d’engager le fils adultérin à se faire religieux. Mais, pour se faire religieux, il faut de la vocation, et d’ailleurs, aujourd’hui, dans notre France, les institutions monastiques sont si peu nombreuses, que ce moyen est à peu près illusoire. Quelques docteurs ont indiqué un troisième moyen c’est que la mère déclare à l’enfant adultérin sa criminelle origine, et le détermine à renoncer à sa part d’hérédité. Toutes les règles du droit disent que le fils n’est point obligé de croire sa mère ; parce que, comme le remarque Azor, après les jurisconsultes romains sur la loi Filium, au digeste, De his qui sunt sui vel alieni juris semper prœvalet factum matrimonii, nisi quando evidenter constiterit conceptio ex adulterio. Dans ces circonstances, il ne reste d’autre ressource à la mère coupable que de faire pénitence de son crime ; de réparer le tort fait à son époux par une plus vive affection et des soins plus tendres.

13. Dans le doute si l’enfant est né du commerce adultérin ou du commerce légitime, les théologiens pensent communément qu’on doit présumer en faveur de la légitimité. In dubio melior est conditio possidentis. Or, la possession est ici en faveur de l’époux.

14. Quelques casuistes ont demandé s’il faut mettre au rang du péché d’adultère le crime d’une femme qui s’abandonne à un autre homme avec la permission de son mari. Une telle concession est un crime ; elle pourrait peut-être dispenser la femme de la restitution, mais jamais elle ne pourra changer la nature du péché. Une femme mariée, dit l’Apôtre, est liée par la loi du mariage à ton mari tant qu’il est rivant mais une fois qu’il et mort, elle est dégagée de la loi qui la liait d son mari (Rom. vii).

ADULTÉRIN.

1. Fruit malheureux d’un crime, l’enfant adultérin paye aussi sa part de la réprobation qu’on doit porter à l’adultère. C’est une victime innocente à qui on impose des sacrifices pour le bien public. Dans la famille et


dans l’Eglise il est placé dans un rang à part. Une nouvelle tache originelle s’est attachée à son front. Au mot Naissance, nous dirons l’incapacité religieuse que les coupables ont transmise à l’adultérin. Nous voulons nous occuper ici uniquement de sa place dans la famille.

2. Les effets civils ne peuvent courir que contre l’enfant dont l’état adultérin est constaté. Or, l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins celui-ci pourra désavouer l’enfant, s’il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu’au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit pour cause d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme (Cod. ci »., art. 312), Le mari ne peut désavouer l’enfant pour cause d’impuissance naturelle, ni même pour cause d’adultère, à moins que la naissance de l’enfant ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu’il n’en est pas la père. Voy. Filiation, où l’état des enfants est complètement traité.

3. Les enfants adultérins ne peuvent être ni légitimés par un mariage subséquent, ni reconnus (Cod. civ., art. 331, 335). Bien plus. ils ne sont jamais admis à la recherche, soit de la paternité, soit de la maternité (Art. 342).

4. Les enfants adullérins ne sont pas capables de succéder à leurs parents. La loi ne leur accorde que des aliments (Cod. civ., art. 7G2). Ces aliments sont réglés eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre, à la qualité des héritiers légitimes (Art. 763). Lorsque le père et la mère de l’enfant adultérin lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l’un d’eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l’enfant ne pourra élever aucune réclamation sur leur succession (Art. 764).

5. Ces dispositions sont sévères, mais elles sont propres a éloigner le vice. Pour éluder la loi, les parents interposent des étrangers auxquels ils lèguent la totalité ou une partie de leurs biens. Cette manière de disposer est interdite par la loi (Cod. civ., art. 911). Est-on obligé de se conformer à cette disposition du législateur ? Les théologiens nous paraissent unanimes à déclarer que cette disposition de la loi oblige en conscience. On ne peut pas dire que la loi, comme dans les formalités, n’annulle que l’acte extérieur, laissant à la convention naturelle toute sa force. Ici la loi atteint le fond lui-même. Si cependant les parties étaient de bonne foi, et qu’on regardât comme au-dessus de leurs forces l’obligation qu’on leur imposerait de restituer, nous pensons qu’on doit les laisser dans la bonne foi.

ADVERTANCE.

1. Il est extrêmement important de fixer clairement ici la nature et la nécessité de l’advertance que doit avoir celui qui fait une action pour en être responsable. Faute du s’être exprimés avec assez de précision, plu-