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Distincte de la possession naturelle, elle n’est pas la simple détention d’une chose, elle est Le moyen juridique de l’acquérir. A la réalité de la jouissance qu’elle en donne, il faut que s’ajoute le sentiment du droit en vertu duquel on en jouit en un mot, dans l’acte du possesseur doit se trouver l’esprit du propriétaire.

Ainsi considérée, la possession a deux moyens de s’établir et de se perpétuer. Elle se transforme, dans certaines conditions que détermine Savigny, en propriété par l’usucapion qui, selon sa signification, lui permet de se fonder à l’aide de l’usage ; elle se maintient par les interdits possessoires, qui lui offrent l’assistance de la justice, contre toute tentative violente destinée à la troubler ou à la détruire. L’usucapion l’institue, les interdits la conservent ou la rétablissent ; l’une lui donne l’appui fécond du temps, les autres lui procurent les sauvegardes protectrices, du juge par l’usucapion on acquiert en possédant avec durée par les interdits on retient ou on recouvre en revendiquant avec bonne foi.

Simple dans sa conception, très-complexe dans son développement, tirant tous ses procédés de son principe, plaçant la suite variée des cas par-