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DROIT ET JUSTICE

italiques ont absolument disparu : et du droit latin, nous ne savons quelque chose que grâce à la tradition romaine.

Juridiction.La juridiction se concentre dans la cité, c’est-à-dire dans le roi, qui tient son assise, et ordonne (jus), dans les jours « consacrés à la parole » (dies fasti). Il siège sur le tribunal (tribunal) placé dans le lieu des assemblées ; il est assis sur sa chaise curule (sella curulis)[1] ; à ses côtés sont ses appariteurs (lictores) ; devant lui, l’accusé ou les parties (rei). Au commencement, les esclaves furent jugés par le maître ; les femmes par le père de famille ; le mari, avec l’assistance des proches (p. 82) ; mais alors ni les esclaves ni les femmes ne comptaient, parmi les membres de la cité. Déjà, en ce qui concernait les fils et les petits-fils, la justice royale entrait en concurrence avec celle du père. Celle-ci ne constituait point d’ailleurs une juridiction véritable, elle était plutôt l’application du droit de propriété du père sur ses enfants. Nulle part nous ne trouvons trace d’un droit de justice attribué aux gentes, ou d’une juridiction qui n’émanerait pas de la puissance royale. La défense légitime de soi-même, la vengeance du sang, ont existé autrefois : et l’on en retrouve comme un écho traditionnel, dans le fait que le meurtre du meurtrier, ou de quiconque lui donne injustement aide et protection, par les proches de la victime, est déclaré excusable. Mais déjà la légende proteste contre ce principe[2] ; et à notre sens la vengeance privée a été abolie de

  1. La chaise curule ou siège du char (une autre explication philologique n’est pas possible ; v. aussi Servius sur l’Æneid., 1, 16) provient, cela est clair, de ce que le roi seul avait droit de circuler en char dans la ville (p. 90). Par suite, le droit de monter sur son char lui appartenait dans toutes les occasions solennelles ; il se rendait ainsi aux comices, et, comme il n’y avait point d’abord d’estrade élevée pour le juge, il rendait la sentence du haut de son siège curule.
  2. Nous faisons allusion au récit de la mort du roi Tatius que l’on trouve dans Plutarque (Romul., 23, 24). Suivant lui, les parents de Tatius avaient tué les envoyés de Laurentum ; et Tatius, déniant la justice à leurs parents, ceux-ci l’auraient tué à son tour. Romulus alors aurait absous les meurtriers du roi parce que le second meurtre aurait expié le premier. Puis, après un véritable débat criminel sur lequel les dieux auraient statué entre les deux villes, tous les coupables des deux meurtres, Romains et Laurentins auraient été livrés au supplice. Nous ne pouvons voir dans tout ce récit qu’une sorte de consécration historique de l’abolition du droit de vengeance privée, comme on trouve dans la légende d’Horace l’institution du droit d’appel. Il a été donné d’autres explications du passage de Plutarque ; mais elles nous semblent erronées ou arrangées après coup.