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LIVRE I, CHAP. XI

souvent même il lui faut employer la contrainte personnelle. Les deux parties comparaissent-elles, quand le demandeur a exposé verbalement sa plainte, et que le défendeur a refusé d’y faire droit, le roi passe outre directement à l’instruction du fond ; ou bien il renvoie la cause devant un commissaire délégué pour en connaître. La réparation du préjudice s’opère tout d’abord et régulièrement par voie de transaction entre les deux parties. L’État n’interpose son autorité que quand le voleur ne donne pas satisfaction au volé ; quand l’auteur du dommage ne le répare pas d’une façon suffisante (pœna) ; quand il y a rétention indue de la propriété d’autrui ou enfin quand une juste réclamation est demeurée sans effet.

Vol.Nous ignorons si, déjà, le vol constituait un délit matériellement réparable ou à quelle époque il a commencé d’être tenu pour tel : nous ignorons de même quelle répétition le volé était en droit d’exercer. Il est clair qu’elle était plus forte au cas de flagrant délit, qu’au cas où le fait avait été découvert seulement plus tard. Le dommage a quelque chose de plus criant au moment même où il est commis. Le vol était-il irréparable ? Le voleur était-il hors d’état de payer l’indemnité réclamée, ou celle allouée par le juge ? Il était aussitôt adjugé lui-même au demandeur, et lui demeurait asservi.

Dommages.Pour tout dommage (injuria) corporel ou réel, la partie lésée doit, dans les cas peu graves, accepter indemnité réglée ; que si la voie de fait a entraîné la perte d’un membre, celle-ci réclame œil pour œil, dent pour dent.

Propriété.Les terres étant restées longtemps communes chez les Romains, et le partage ne s’en étant effectué qu’à une date relativement récente, la propriété ne se développe point d’abord immobilièrement : elle s’attache d’abord à