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LIVRE I, CHAP. XI

bord simple et clair des circonstances de la cause. Une instruction préparatoire était le plus souvent utile dans les procès en matière de propriété : dans les affaires de prêt, au contraire, le litige pouvait être aussitôt et facilement tranché d’après les règles usuelles, en appelant les témoins du contrat. Ailleurs le point de fait était posé sous forme de pari ; chaque partie apportant une mise, perdue pour elle au cas où elle succomberait (sacramentum). Dans les procès importants, d’une valeur de plus de dix bœufs, le taux du sacramentum était d’un bœuf par cinq bœufs ; dans les petites causes, d’un mouton par cinq moutons. Le juge décidait alors qui avait gagné, et la mise du perdant était adjugée aux prêtres pour être employée aux sacrifices publics. Si le perdant n’avait pas ensuite donné satisfaction dans les trente jours ; si, dans les cas où le litige portait sur une simple prestation due au créancier ; si en matière de prêt, par exemple, l’obligé ne prouvait pas par témoins qu’il avait restitué, il était aussitôt passé outre aux voies d’exécution, à la saisie par corps (manus injectio). Le créancier l’arrêtait partout où il le pouvait trouver, et l’amenait devant le juge pour le contraindre à s’acquitter de sa dette reconnue. Dans cette situation il n’avait point de défense à opposer, à moins qu’un tiers, se présentant à son tour, ne vînt soutenir le mal fondé de la voie de fait (vindex), et n’arrêtât l’exécution en se rendant personnellement garant et responsable. À débiteur domicilié il fallait un répondant également domicilié. En l’absence de satisfaction donnée par le débiteur, ou de toute caution se présentant en son lieu et place, le roi n’avait plus qu’à l’adjuger au demandeur, qui l’emmenait et le traitait en esclave. Pendant les soixante jours qui suivaient, il était à trois reprises exposé sur le marché, où l’on demandait à voix haute s’il n’était pas quelqu’un qui le prît en pitié. Ce délai passé, les créan-