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LIVRE I, CHAP. XI

trouvera jamais que l’expression figurée des notions juridiques en vigueur, partout, au moins, où l’idiome latin se parlait.

Avec l’étranger proprement dit, les formes et les actes furent autres. Dès les débuts, Rome entra en commerce avec les Cœrites et d’autres peuples amis. Les contrats conclus purent être déférés en justice, et fondèrent ainsi le droit privé international (jus gentium), qui alla se développant à Rome côte à côte avec le droit privé civil. Nous rencontrons les traces de cette formation juridique dans quelques dénominations remarquables. Le mutuum, par exemple, (dérivé de mutare, comme dividuus de dividere), est un contrat de prêt, qui ne repose pas, ainsi que le nexum, sur l’engagement oral pris par le débiteur en présence de témoins, mais sur la tradition pure et simple, et de la main à la main, de l’objet prêté. On le voit naître naturellement des rapports entre Romain et étranger, de même que le nexum est le produit du commerce entre indigènes. Chose non moins curieuse, il réapparaît dans le droit grec de la Sicile, sous le nom de μοῖτον (en même temps que le κάρκαρον, provenant du latin carcer). Notons en passant ces emprunts faits par le dialecte sicilien local, à l’antique vocabulaire du Latium. Pourrait-on se refuser à y voir l’incontestable témoignage des relations fréquentes des marins latins avec l’île ? Ils y vinrent, y empruntèrent et s’y soumirent à l’incarcération, conséquence en tous pays de l’insolvabilité constatée du débiteur. Par contre, le nom grec des prisons syracusaines, les latomies ou carrières (λατομίαι), est de bonne heure transporté à Rome, et donne à la prison d’État agrandie (lautumiæ).

Caractère du droit romain primitif.Jetons encore un regard en arrière sur ces institutions : nous en avons emprunté les principaux détails au droit coutumier de Rome durant la seconde moitié du siècle qui suivit l’abolition de la royauté, sans qu’on puisse