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LIVRE I, CHAPITRE II

système des noms propres, lequel, semblable à l’origine chez les deux peuples, s’est diversifié singulièrement plus tard. Les Grecs, dans les anciens temps, soudent fréquemment, et comme un adjectif, le nom de la famille à celui de l’individu : les lettrés romains au contraire attestent que, chez leurs ancêtres, on ne portait qu’un nom, celui qui devint ensuite le prénom. Puis, tandis qu’en Grèce le nom de famille adjectif est abandonné de bonne heure, à Rome et aussi chez tous les Italiotes il devient l’appellation principale, à laquelle se subordonne le nom individuel, le prénom. Ici, le prénom perd son importance, et on le retrouve chaque jour moins souvent accolé à l’autre : là, au contraire, il se produit plein et poétique dans son sens et dans sa résonance, nous faisant ainsi voir comme dans une image palpable, à Rome et dans l’Italie, le niveau social passé sur toutes les têtes ; en Grèce, les franchises entières laissées à l’individu. On se peut figurer par la pensée les communautés patriarcales, de la période helléno-italique : appliqué aux systèmes ultérieurs des sociétés grecque et italienne une fois séparées, ce tableau ne serait plus suffisant, sans doute ; mais il contiendrait encore les linéaments premiers des institutions édifiées en quelque sorte nécessairement chez l’un et l’autre peuple. Les prétendues « lois du roi Italus » restées en vigueur au temps d’Aristote contenaient des prescriptions qui étaient au fond communes. La paix et l’ordre légal au dedans de la cité, la guerre et le droit de la guerre au dehors, le gouvernement domestique du chef de la famille, le Conseil des anciens, l’assemblée des hommes libres et pouvant porter les armes, la même constitution primitive enfin, s’étaient à la fois établis en Grèce et en Italie. L’accusation (crimen, ϰρίθεὶν), la peine (pœna, ποίνη), la réparation (talio, ταλάω, τλῆναι) dérivent de notions communes. Le droit si rigoureux appartenant au créan-