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CHANGEMENTS DANS LA CONSTITUTION

sent pas de plein droit à l’échéance : leur résignation doit être officielle et solennelle. S’ils n’abdiquent point, s’ils se perpétuent au delà de l’année, leurs actes n’en sont pas moins valables, et, dans les premiers temps de la République même, la responsabilité encourue est purement morale. La souveraineté pleine et le pouvoir à court terme impliquent une contradiction légale qui n’avait point échappé aux Romains : aussi ne demandaient-ils au magistrat qu’une résignation en quelque sorte volontaire. Ce n’était pas la loi qui marquait son heure ; elle lui avait seulement dit de la marquer lui-même. Quoi qu’il en soit, l’échéance du pouvoir consulaire à une haute importance : elle n’a été qu’à peine une ou deux fois dépassée : elle a fait cesser en fait l’irresponsabilité originaire dont les consuls auraient pu hériter des rois. Sans nul doute, ceux-ci étaient au-dessous de la loi, et non au-dessus d’elle ; mais, comme on ne concevait pas un juge suprême traduit devant son propre tribunal, il s’ensuivait que le roi, sans doute, pouvait commettre un crime, mais qu’il n’y avait contre lui ni justice, ni peine. Le consul, s’il commettait un meurtre ou un acte de haute trahison, était couvert par sa fonction tant que sa fonction durait : mais, une fois rentré dans la vie privée, il appartenait, comme tout citoyen, à la justice du pays.

Ces changements furent les principaux et les plus essentiels : ils furent loin d’être les seuls. Notons-en d’autres, qui, moins considérables et moins profonds, ne laissaient pas que d’apporter aussi des limitations pré-

    le magistrat alors n’avait que les droits de son prédécesseur, et devait sortir de charge à l’époque assignée à celui-ci. Mais les consuls supplémentaires ne se rencontrent que dans les plus anciens temps, et seulement quand l’un des deux consuls ordinaires manque. Dans les siècles postérieurs, on vit pour la première fois deux consuls supplémentaires élus en même temps. — L’année de charge consulaire se compose donc régulièrement de deux moitiés inégales à cheval sur deux années civiles.