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LIVRE II, CHAP. I

tranger par la hauteur superbe de son attitude. Mais l’antagonisme intérieur devait un jour cesser ; et ce qui devait durer à jamais, c’était le sentiment de l’unité politique et de la grandeur croissante de Rome. Ce sentiment pousse déjà des racines profondes dans les croyances nationales : il est assez fort, assez expansif pour noyer les écueils sous un commun niveau et pour entraîner tout dans sa course.

Les lois et règlements.C’est aussi vers ces temps que s’établit la différence entre les lois et les simples édits : différence qui a sa raison dans la constitution même ; le pouvoir royal étant placé au-dessous, et non au-dessus des lois de la cité. Toutefois, chez les Romains, chez ce peuple animé entre tous du sens vraiment politique, tel était le respect profond et pratique des citoyens pour le principe d’autorité, qu’ils avaient érigé en règle du droit privé et public, l’obéissance préalable aux ordres du magistrat, même au delà dû texte légal. Tant que le magistrat sera en charge, son pouvoir sera incontesté, et son édit ne tombera qu’avec lui. On conçoit facilement qu’au temps où il y avait une souveraineté viagère, loi ou édit étaient alors à peu près même chose : l’action législative de l’assemblée du peuple était nulle alors, ou peut s’en faut, et ne pouvait s’accroître. Mais, quand le chef de l’État n’est plus qu’annuel, le pouvoir légiférant grandit aussitôt. Ce n’était point non plus, tant s’en faut, chose indifférente, que de voir le successeur du consul, en cas de nullité commise dans le jugement d’un procès, ordonner à nouveau l’instruction de la cause.

Le pouvoir civil et le pouvoir militaire.Enfin, la révolution amena la division des pouvoirs civil et militaire. Dans la cité, la loi règne : à l’armée, la hache commande. Là, la constitution a posé des limites au magistrat, réglementé l’appel au peuple, et les délégations de pouvoirs : ici, le général est absolu,