Page:Mommsen - Histoire romaine - Tome 7.djvu/391

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. APPEN D1 CE 387 1·ée·et l’écliéance de l‘iinperinm. L’ancienne constituti0n·n’a-· vait rien réglé quant au temps de résidence. "Juridique- ment, le chef suprême de la province la pouvait quitter quand il voulait, sauf a se faire suppléer par un lieutenant · · (legatns pro·magislz·atn): il n’était pas davantage oblige de · quitter la place à. l’expiration de son temps de charge, si son successeur tardait a venir. Plus tard,_quand vint l’agonie de la République, la loi Pompéia (702), et les sénatuslconsultes _ 52 ‘“’· J·`C· à la suite, firent un devoir aux proconsuls et propréteurs de . _ V séjourner un an dans leur province, à compter du jour ou ils y étaient arrivés, _puis de la remettre à leur successeur, ou a son défaut, a un lieutenant*, et de s'en revenir a Rome ..... . ' Quant a l’impe1·iwn, il en est tout autrement,~ on le peut · _ prévoir par ce qui a été ci-dessus exposé. Le magistrat de la province estsoldat comme le dernier de ses soldats (comm- , liwnes),.et son année dïmperinm, ainsi que l’année du service militaire, court du 1** mars de l’année de charge jusqu’à la fin de février suivant. Ici viennent se rattacher quelques . autres règles de droit public, Et d'abord, notons que l’éché- · ance finale de la magistrature suprême n’en arrête pas de plein droit l'exercice: comme par un souvenir immortel de la perpétuité qui est de l’essence même de son office, cette date ne vaut qu‘à. titre d‘invitation solennelle a résigner le pouvoir; Ajoutons que la loi n’était absolue qu‘au 'regard · des charges civiles. Les consuls sortaient a l‘expiration de leur année officielle, qu’il eût ou n’y eût pas d’autres consuls désignés; auquel dernier cas, s’ouvrait un interrègnc. · Dans l’impe1-inm militaire, il n’en allait point ainsi; et même ' · à son échéance, le magistrat était tenu de se continuer en fonctions, jusqu’a l‘arrivée de son successeur*... En d’autres termes, le général, pas plus que le soldat, ne peut se donner ` son congé, pas plus que le père ne peut se défaire de la ` puissance paternelle (potcstas), sauf à. la transmettre a un ` successeur : pas plus que le fils ne peut rejeter sa qualité (Mius famitias) ou se soustraire a l‘he1·e’dilé necessaire (necessa- · ' Cic. ad fam., 2,7.15,9.15,14.- ad Atl. 5,141 5,15.- _ Marquardt,·3, 1, 287. — Cf. Cic. 6, 4._ 6, 5. 6, 6. -— Philipp., 1, 8. La loi ne fut pas toujours observée. ·

  • Meminisse oportebit, c’est Ulpien qui parle (Dig. 1, 16, 10. - ·

Cf. 1, 17) usque ·ad adventum successorîs omnia debere proconsulem _ , agere, cum sit unus proconsulatus. Le proconsulat est un, et con- . ` tinuc, mème quand la—pcrsonnc du proconsul change]: · ·