Page:Mommsen - Histoire romaine - Tome 8.djvu/325

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APPENDlGE' . E 313 ` réuni et coordonné toutes les sources, toutes les définitions; et il énumère tous les procès dont `fait mention l’histoire à chaqueépoque. · XVII. Lex ne vr (pp. 87 et s.). La législation romaine sur . les violences eluoies de fait a été assez confuse, et a exercé la patience`et l’ingéniosité des érudits. On aperçoit bien `> au premier abord la différence entre les simples voies de fait du droit civil et les violences criminelles: mais on sait ' . aussi que bon nombre de delits, criminels, selon nos idées et selon les distinctions du droit moderne, n'emportèrent ' pas a Rome la poursuite criminelle proprement dite, soit à ` la requete de la partie lésée, soit par voie d'accusaLion publique. Il semble que la vis publica implique plutôt la voie , de fait par une personne publique. ou tout au moins le crime de nature politique (Paull., Senlenl. 5, 26.—Inst. 4, 15, 6). _.` Nous n’essaierons pas d’entrer dans plus de détails sur la ' pis prirala, la vis publica, et méme la vls armata (fait pure- ment civil‘: Dig. ole vi arm.), et nous rénvoyons le lecteur à' l’articlé_`de Rein, Encycl. olc Pauly (V0 vis), et surtout à l’étude plus complète du méme auteur, dans son livrc déja cité (Cri- minalrechlderRœa7t., pp. 732-762). · ` I Gomme les repelumlaejcomme la peroluellio et la majestas, — la vispublica a eu sa commission de jugement spéciale. La premiere loi connue de ai publica est la lex Plautia (du tribun M. Plautius Silvanus, V, p, 222), à laquelle semble s’étre rattachée la lex Lutalia, pour quelques innovations de procédure (665 et 676). Elle punissait la sedltion, l’attaque à 89.78 nv, J_-ç_ main armée contre le sénat, les violences contre les magis- trats (qui armali seualum obsiderinl, magislratlbus vim oblulcriul — V (Gic. pro Gœl. 1), le port d’armes cachées en occupant tels ou _ ' tels lieux (qui loca occupassel el cum tclo fuissel. — Asc. aoblllil.- Gic. aol All.·'2, 24), le siége et la destruction des maisons,etc. · La uispublica affirme davantage encore son caractère pré- dominant de crime politique, dans la loi Pompeia (702; du 5,;•_ 3· consulat de Pompée), faite tout exprès pour le jugement de Milon (Vll, ppt 170, 171). Elle abrège les lenteurs de la J procédure; et aggrave la peine (pœnam grauiorem cl'f01·mam judiclorum breviorem (Asc. in Mil.), Mais cette loi' n’est en ' réalité qu’un Priuilegium. pour le jugement d`un 'crime, ou · d'un ou plusieurs accusés déterminés (Cell. 10, 20) : aussi y . eut-il une qumsllo extra orollnem, ce dont `Cic. se plaint (pro u · Mil. 6. Phllipp.'2, 9). ‘ » ` , —