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DE L’ESPRIT DES LOIS.


nation, c’étoit une circonstance qui ne cbangeoit point la nature du crime [1]. Je ne saurois douter que toute la théorie des lois romaines sur le vol ne lui tirée des institutions lacédémoniennes [2]. Lycurgue, dans la vue de donner à ses citoyens de l’adresse, de la ruse, et de l'activité, voulut qu’on exerçât les enfants au larcin, et qu’on fouettât rudement ceux qui s’y laisseroient surprendre : cela établit chez les Grecs, et ensuite chez les Romains, une grande différence entre le vol manifeste et le vol non manifeste [3].

Chez les Romains, l’esclave qui avoit volé étoit précipité de la roche Tarpéienne. Là il n’étoit point question des institutions lacédémoniennes ; les lois de Lycurgue sur le vol n’avoient point été faites pour les esclaves ; c’étoit les suivre que de s’en écarter en ce point.

A Rome, lorsque un impubère avoit été surpris dans le vol, le préteur le faisoit battre de verges à sa volonté, comme on faisoit à Lacédémone. Tout ceci venoit de plus loin. Les Lacédémoniens avoient tiré ces usages des Crétois ; et Platon [4], qui veut prouver que les institutions des Cretois étoient faites pour la guerre, cite celle-ci : « la faculté de supporter la douleur dans les combats particuliers, et dans les larcins qui obligent de se cacher [5] ».

Comme les lois civiles dépendent des lois politiques, parce que c’est toujours pour une société qu’elles sont faites [6] ; il seroit bon que, quand ou veut porter une loi

  1. Non, mais cela changeait la force de la preuve.
  2. C’est une opinion qui n'est pas reçue aujourd’hui.
  3. Conférez ce que dit Plutarque, Vie de Lycurgue, avec les lois du Digest, au titre De furtis ; et les Institutes, liv. IV, tit. 1, § 1, 2, 3, (M) V. Sup. IV, VI.
  4. Des lois, liv. I. (M.)
  5. V. Sup. Liv. IV, ch. VI.
  6. C'est la pensée de Bacon : At jus civile latet sub tutela juris publici.