Page:Montesquieu - Œuvres complètes, éd. Laboulaye, t5.djvu/413

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CHAPITRE XIII.


QU'IL NE FAUT POINT SÉPARER LES LOIS
DE L'OBJET POUR LEQUEL ELLES SONT FAITES [1].
DES LOIS ROMAINES SUR LE VOL.


Lorsque le voleur étoit supris avec la chose volée, avant qu’il l'eût portée dans le lieu où il avoit résolu de la cacher, cela étoit appelé chez les Romains un vol manifeste ; quand le voleur n’étoit découvert qu’après, c’étoit un vol non manifeste.

La loi des Douze Tables ordonnoit que le voleur manifeste fût battu de verges, et réduit en servitude s’il étoit pubère ; ou seulement battu de verges s’il étoit impubère : elle ne condamnoit le voleur non manifeste qu’au payement du double de la chose volée.

Lorsque la loi Porcia eut aboli l’usage de battre de verges les citoyens, et de les réduire en servitude, le voleur manifeste fut condamné au quadruple [2] ; et on continua à punir du double le voleur non manifeste.

Il paroît bizarre que ces lois missent une telle différence dans la qualité de ces deux crimes, et dans la peine qu’elles infligeoient : en effet, que le voleur fût surpris avant ou après avoir porté le vol dans le lieu de sa desti-

  1. A. B. Elles ont été faites.
  2. Voyez ce que dit Favorinus sur Aulugelle, liv. XX, ch. I. (M.)