Page:Montesquieu - Œuvres complètes, éd. Laboulaye, t5.djvu/495

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CHAPITRE XXII.


QUE LES JUSTICES ÉTOIENT ÉTABLIES AVANT LA FIN
DE LA SECONDE RACE.


On a dit que ce fut dans le désordre de la seconde race que les vassaux s’attribuèrent la justice dans leurs fiscs : on a mieux aimé faire une proposition générale que de l’examiner : il a été plus facile de dire que les vassaux ne possédoient pas, que de découvrir comment ils possédoient. Mais les justices ne doivent point leur origine aux usurpations ; et les dérivent du premier établissement, et non pas de sa corruption.

« Celui qui tue un homme libre, est-il dit dans la loi des Bavarois [1] paiera la composition à ses parents, s’il en a ; et s’il n’en a point, il la paiera au duc, ou à celui à qui il s’étoit recommandé pendant sa vie. » On sait ce que c’étoit que se recommander pour un bénéfice.

« Celui à qui on a enlevé son esclave, dit la loi des Allemands [2], ira au prince auquel est soumis le ravisseur, afin qu’il en puisse obtenir la composition. »

« Si un centenier, est-il dit dans le décret de Childebert [3], trouve un voleur dans une autre centaine que la

  1. Tit. III, ch. XIII, édit. de Lindembrock. (M.)
  2. Tit. LXXXV. (M.)
  3. De l'an 595. art. 11 et 12, édit. des capitul. de Baluze, p. 19. Part conditione convenit ut si una centena in alia centena vestigium secuta