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DE L’ESPRIT DES LOIS.


même prince défend aux officiers royaux d’exercer aucune jurisdiction sur ceux qui cultivent les terres ecclésiastiques [1], à moins qu’ils n’aient pris cette condition en fraude, et pour se soustraire aux charges publiques. Les évêques [2], assemblés à Reims, déclarèrent que les vassaux des églises sont dans leur immunité [3]. Le capitulaire de Charlemagne, de l’an 806 [4], veut que les églises aient la justice criminelle et civile sur tous ceux qui habitent dans leur territoire. Enfin le capitulaire de Charles le Chauve distingue les jurisdictions du roi [5] , celles des seigneurs et celles des églises ; et je n’en dirai pas davantage.

  1. Servi aldiones, liberrati antiqui, vel alii noviter facti. Iid. (M.)
  2. Cette phrase n’est pas dans A. B.
  3. Lettre de l'an 858, art. 7, dans les Capitulaires, p. 108. Sicut illiœ res et facultates in quibus vivunt clerici, ita et illœ sub consecratione immunitatis sunt de quibus debent militare vassalli. (M.)
  4. Il est ajouté à la loi des Bavarois, art. 7 ; voyez aussi l’article 3 de l'édition de Lindembrock, p. 444. Imprimis omnium jubendum est ut habeant ecclesiœ earum justitias, et in vita illorum qui habitant in ipsis ecclesiis et post, tam in pecuniis quam et in substantiis earum. (M.)
  5. De l’an 857, in synodo apud Carisiacum, art. 4, édit. de Baluze, p. 90. (M.)
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