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LIVRE VII, CHAP. XIII.

On trouve bien dans les historiens des jugements rigides, rendus, sous Auguste et sous Tibère, contre l'impudicité de quelques dames romaines ; mais en nous faisant connoître l’esprit de ces règnes, ris nous font connoître l’esprit de ces jugements.

Auguste et Tibère songèrent principalement à punir les débauches de leurs patentes. Ils ne punissoient point le dérèglement des mœurs, mais un certain crime d’impiété ou de lèse-majesté [1] qu’ils avoient inventé, utile pour le respect, utile pour leur vengeance. De là vient que les auteurs romains [2] s’élèvent si fort contre cette tyrannie.

La peine de la loi Julia étoit légère [3]. Les empereurs voulurent que, dans les jugements, on augmentât la peine de la loi qu’ils avoient faite. Cela fut le sujet des invectives des historiens. Ils n’examinoient pas si les femmes méritoient d’être punies, mais si l’on avoit violé la loi pour les punir.

Une des principales tyrannies de Tibère [4] fut l’abus qu’il fit des anciennes lois. Quand il voulut punir quelque

  1. Culpam inter viros et feminas vulgatam, gravi nomine lœsarum religionum, ac violatœ majestatis appellando, clementiam majorum suasque ipse leges egrediebatur. Tacite, Annales, liv. III, c. XXIV. (M.)
  2. A. Les auteurs latins, etc.
  3. Cette loi est rapportée au Digeste ; mais on n'y a pas mis la peine. On juge qu’elle n’étoit que de la relégation, puisque celle de l’inceste n’étoit que de la déportation. L. Si quis viduam, ff. de quest. (M.) Tacite, Annales, II, c. I.
  4. Proprium id Tiberio fuit, scelera nuper reperta priscis verbis obtegere. Tacite, Annales, liv. IV, ch. XIX. (M.)