Aller au contenu

Page:Montesquieu - Œuvres complètes, éd. Laboulaye, t4.djvu/91

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
75
LIVRE XII, CHAP. VIII.


étrangers aux armées ; qui ne conservèrent l’empire que parce qu’ils le donnèrent tous les jours. Quelques-uns de ces favoris conspirèrent contre leurs empereurs. Ils firent plus : ils conspirèrent contre l’empire ; ils y appelèrent les Barbares ; et quand on voulut les arrêter, l’État étoit si foible qu’il fallut violer leur loi et s’exposer au crime de lèse-majesté pour les punir.

C’est pourtant sur cette loi que se fondoit le rapporteur de monsieur de Cinq-Mars [1], lorsque, voulant prouver qu’il étoit coupable du crime de lèse-majesté pour avoir voulu chasser le cardinal de Richelieu des affaires, il dit : « Le crime qui touche la personne des ministres des princes est réputé, par les constitutions des empereurs, de pareil poids que celui qui touche leur personne. Un ministre sert bien son prince et son État ; on l’ôte à tous les deux ; c’est comme si l’on privoit le premier d’un bras [2], et le second d’une partie de sa puissance. » Quand la servitude elle-même viendroit sur la terre, elle ne parleroit pas autrement.

Une autre loi de Valentinien, Théodose et Arcadius [3] , déclare les faux monnoyeurs coupables du crime de lèse-majesté. Mais n’étoit-ce pas confondre les idées des choses ? Porter sur un autre crime le nom de lèse-majesté, n’est-ce pas diminuer l’horreur du crime de lèse-majesté ?

  1. Mémoires de Montrésor, t. I. p. 238, éd. de Cologne, 1723. (M.)
  2. Nam ipsi pars corporis nostri sunt. Meme loi au code ad leg. Jul maj. (M.)
  3. C’est la neuvième au code Théod., de falsa moneta. (M.)
    ____________