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Page:Montesquieu - Œuvres complètes, éd. Laboulaye, t5.djvu/218

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CHAPITRE VIII.


QU'IL NE FAUT PAS RÉGLER
PAR LES PRINCIPES DU DROIT QU'ON APPELLE CANONIQUE
LES CHOSES RÉGLÉES PAR LES PRINCIPES
DU DROIT CIVIL.


Par le droit civil des Romains [1], celui qui enlève d’un lieu sacré une chose privée, n’est puni que du crime de vol ; par le droit [2] canonique, il est puni du crime de sacrilège. Le droit canonique fait attention au lieu ; le droit civil à la chose. Mais n'avoir attention qu’au lieu, c’est ne réfléchir, ni sur la nature et la définition du vol, ni sur la nature et la définition du sacrilège [3].

Comme le mari peut demander la séparation à cause de l’infidélité de sa femme, la femme la demandoit autrefois à cause de l’infidélité du mari [4]. Cet usage, contraire à la disposition des lois [5] romaines, s’étoit introduit dans les cours d’église [6], où l’on ne voyoit que les maximes de droit canonique ; et effectivement, à ne regarder le mariage que dans des idées purement spirituelles, et dans le rap-

  1. Leg. 5, ff. ad leg, Juliam peculatus. (M.)
  2. Cap. quisquis 17, quæstione 4 ; Cujas, Observat. liv. XIII, ch. XIX, tome III. (M.)
  3. Il ne peut pas y avoir de sacrilège sans intention.
  4. Beaumanoir, Ancienne coutume de Beauvoisis, ch. XVIII, § 6. (M.)
  5. Leg. 1, Cod. ad leg Jul. de adult. (M.)
  6. Aujourd’hui, en France, elles ne connoissent point de ces choses. (M.)