CHAPITRE VIII.
Par le droit civil des Romains [1], celui qui enlève d’un lieu sacré une chose privée, n’est puni que du crime de vol ; par le droit [2] canonique, il est puni du crime de sacrilège. Le droit canonique fait attention au lieu ; le droit civil à la chose. Mais n'avoir attention qu’au lieu, c’est ne réfléchir, ni sur la nature et la définition du vol, ni sur la nature et la définition du sacrilège [3].
Comme le mari peut demander la séparation à cause de l’infidélité de sa femme, la femme la demandoit autrefois à cause de l’infidélité du mari [4]. Cet usage, contraire à la disposition des lois [5] romaines, s’étoit introduit dans les cours d’église [6], où l’on ne voyoit que les maximes de droit canonique ; et effectivement, à ne regarder le mariage que dans des idées purement spirituelles, et dans le rap-
- ↑ Leg. 5, ff. ad leg, Juliam peculatus. (M.)
- ↑ Cap. quisquis 17, quæstione 4 ; Cujas, Observat. liv. XIII, ch. XIX, tome III. (M.)
- ↑ Il ne peut pas y avoir de sacrilège sans intention.
- ↑ Beaumanoir, Ancienne coutume de Beauvoisis, ch. XVIII, § 6. (M.)
- ↑ Leg. 1, Cod. ad leg Jul. de adult. (M.)
- ↑ Aujourd’hui, en France, elles ne connoissent point de ces choses. (M.)