Page:Montesquieu - Œuvres complètes, éd. Laboulaye, t5.djvu/218

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

CHAPITRE VIII.


QU'IL NE FAUT PAS RÉGLER
PAR LES PRINCIPES DU DROIT QU'ON APPELLE CANONIQUE
LES CHOSES RÉGLÉES PAR LES PRINCIPES
DU DROIT CIVIL.


Par le droit civil des Romains [1], celui qui enlève d’un lieu sacré une chose privée, n’est puni que du crime de vol ; par le droit [2] canonique, il est puni du crime de sacrilège. Le droit canonique fait attention au lieu ; le droit civil à la chose. Mais n'avoir attention qu’au lieu, c’est ne réfléchir, ni sur la nature et la définition du vol, ni sur la nature et la définition du sacrilège [3].

Comme le mari peut demander la séparation à cause de l’infidélité de sa femme, la femme la demandoit autrefois à cause de l’infidélité du mari [4]. Cet usage, contraire à la disposition des lois [5] romaines, s’étoit introduit dans les cours d’église [6], où l’on ne voyoit que les maximes de droit canonique ; et effectivement, à ne regarder le mariage que dans des idées purement spirituelles, et dans le rap-

  1. Leg. 5, ff. ad leg, Juliam peculatus. (M.)
  2. Cap. quisquis 17, quæstione 4 ; Cujas, Observat. liv. XIII, ch. XIX, tome III. (M.)
  3. Il ne peut pas y avoir de sacrilège sans intention.
  4. Beaumanoir, Ancienne coutume de Beauvoisis, ch. XVIII, § 6. (M.)
  5. Leg. 1, Cod. ad leg Jul. de adult. (M.)
  6. Aujourd’hui, en France, elles ne connoissent point de ces choses. (M.)