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CHAPITRE XVI.


QU'IL NE FAUT POINT DÉCIDER
PAR LES RÈGLES DU DROIT CIVIL QUAND IL S’AGIT
DE DÉCIDER PAR CELLES DU DROIT
POLITIQUE.


On verra le fond de toutes les questions, si l'on ne confond point les règles qui dérivent de la propriété de la cité, avec celles qui naissent de la liberté de la cité.

Le domaine d’un État [1] est-il aliénable, ou ne l'est-il pas ? Cette question doit être décidée par la loi politique, et non pas par la loi civile. Elle ne doit pas être décidée par la loi civile, parce qu’il est aussi nécessaire qu’il y ait un domaine pour faire subsister l’État, qu’il est nécessaire qu'il y ait dans l’État des lois civiles qui règlent la disposition des biens.

Si donc on aliène le domaine, l’État sera forcé de faire un nouveau fonds pour un autre domaine. Mais cet expédient renverse encore le gouvernement politique, parce que, par la nature de la chose, à chaque domaine qu’on établira, le sujet paiera toujours plus, et le souverain

  1. Le domaine de l'État, c'est toute richesse qui lui appartient et qui fournit aux dépenses publiques : telles que terres, forêts, impôts, péages et revenus de toute sorte. On dit encore en ce sens : droits de domaine et d’enregistrement.