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CHAPITRE XXIV.


QUE LES RÈGLEMENTS DE POLICE
SONT D'UN AUTRE ORDRE QUE LES AUTRES LOIS
CIVILES.


Il y a des criminels que le magistrat punit, il y en a d’autres qu’il corrige. Les premiers sont soumis à la puissance de la loi, les autres à son autorité [1] ; ceux-là sont retranchés de la société, on oblige ceux-ci de vivre selon les règles de la société.

Dans l’exercice de la police, c’est plutôt le magistrat qui punit, que la loi : dans les jugements des crimes, c’est plutôt la loi qui punit que le magistrat. Les matières de police sont des choses de chaque instant, et où il ne s’agit ordinairement que de peu : il ne faut donc guère de formalités. Les actions de la police sont promptes, et elle s’exerce sur des choses qui reviennent tous les jours : les grandes punitions n’y sont donc pas propres. Elle s’occupe perpétuellement de détails : les grands exemples ne sont donc point faits pour elle. Elle a plutôt des règlements que des lois. Les gens qui relèvent d’elle sont sans cesse sous les yeux du magistrat ; c’est donc la faute du magistrat s’ils tombent dans des excès. Ainsi il ne faut pas confondre les grandes violations des lois avec la violation

  1. C'est-à-dire à l'autorité du magistrat.