CHAPITRE II.
C’est un caractère particulier de ces lois des barbares, qu’elles ne furent point attachées à un certain territoire : le France toit jugé par la loi des Francs, l'Allemand par la loi des Allemands, le Bourguignon par la loi des Bourguignons, le Romain par la loi romaine ; et, bien loin qu’on songeât dans ces temps-là à rendre uniformes les lois des peuples conquérants, on ne pensa même pas à se faire législateur du peuple vaincu.
Je trouve l’origine de cela dans les mœurs des peuples Germains. Ces nations étoient partagées par des marais, des lacs et des forêts ; on voit même dans César [1] qu’elles aimoient à se séparer. La frayeur qu’elles eurent des Romains, fit qu’elles se réunirent ; chaque homme, dans ces nations mêlées, dut être jugé par les usages et les coutumes de sa propre nation. Tous ces peuples, dans leur particulier, étoient libres et indépendants ; et, quand ils furent mêlés, l’indépendance resta encore. La patrie étoit commune, et la république particulière ; le territoire étoit le même, et les nations diverses. L’esprit des lois personnelles étoit donc chez ces peuples avant qu’ils partissent
- ↑ De bello gallico, lib. VI. (M.)