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CHAPITRE XII.


DES COUTUMES LOCALES ;
RÉVOLUTION DES LOIS DES PEUPLES BARBARES
ET DU DROIT ROMAIN.


On voit, par plusieurs monuments, qu’il y avoit déjà des coutumes locales dans la première et la seconde race. On y parle de la coutume du lieu [1], de l'usage ancien [2] de la coutume [3], des lois [4] et des coutumes. Des auteurs ont cru que ce qu’on nommoit des coutumes étoient les lois des peuples barbares, et que ce que l'on appelloit la loi étoit le droit romain. Je prouve que cela ne peut être. Le roi Pépin [5] ordonna que partout où il n’y auroit point de loi, on suivroit la coutume ; mais que la coutume ne seroit pas préférée à la loi. Or dire que le droit romain eut la préférence sur les codes des lois des barbares, c’est renverser tous les monuments anciens, et surtout ces codes des lois des barbares qui disent perpétuellement le contraire.

Bien loin que les lois des peuples barbares fussent ces coutumes, ce furent ces lois mêmes qui, comme lois personnelles, les introduisirent. La loi salique, par exemple,

  1. Préface des formules de Marculfe. Quœ apud majores nostros, juxta consuetudinem loci qui degimus, didici, vel e sensu proprio cogitavi, etc (M.)
  2. Loi des Lombards, liv. II, tit. LVIII, § 3. (M.)
  3. Ibid. Liv. II, tit. XLI, § 6. (M.)
  4. Vie de S. Léger. (M.)
  5. Loi des Lombards, liv. II, tit. XLI, § 6. (M.)