Page:Montesquieu - Œuvres complètes, éd. Laboulaye, t5.djvu/302

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CHAPITRE XIV.


AUTRE DIFFÉRENCE.


La loi salique ne permettoit point [1] la preuve par le combat singulier ; la loi des Ripuaires [2], et presque [3] toutes celles des peuples barbares, la recevoient. Il me paroît que la loi du combat étoit une suite naturelle, et le remède de la loi qui établissoit les preuves négatives. Quand on faisoit une demande, et qu’on voyoit qu’elle alloit être injustement éludée par un serment, que restoit-il à un guerrier [4] qui se voyoit sur le point d’être confondu , qu’à demander raison du tort qu’on lui faisoit, et de l’offre même du parjure ? La loi salique, qui n’admettoit point l’usage des preuves négatives, n’avoit pas besoin de la preuve par le combat, et ne la recevoit pas ; mais la loi des Ripuaires [5] et celle des autres peuples [6] barbares qui admettoient l’usage des preuves négatives, furent forcés d’établir la preuve par le combat.

  1. A. N’admettoit point la preuve, etc.
  2. Tit. XXXII ; tit. I, LVII ; § 2, tit. LIX, § 4 (M.)
  3. Voyez la note ci-dessous. (M.)
  4. Cet esprit paroît bien dans la loi des Ripuaires, lit. LIX, § 4, et tit. LXVIII, § 5 ; et le capitulaire de Louis le Débonnaire, ajouté à la loi des Ripuaires, de l'an 803, art. 22. (M.)
  5. Voyez cette loi. (M.)
  6. La loi des Frisons, des Lombards, des Bavarois, des Saxons, des Thuringiens et des Bourguignons. (M.)