CHAPITRE XXVII.
La nature de la décision par le combat, étant de terminer l’affaire pour toujours, et n’étant point compatible [1] avec un nouveau jugement et de nouvelles poursuites, l’appel, tel qu’il est établi par les lois romaines et par les lois canoniques, c’est-à-dire à un tribunal supérieur, pour faire réformer le jugement d’un autre, étoit inconnu en France.
Une nation guerrière, uniquement gouvernée par le point d’honneur, ne connaissoit pas cette forme de procéder ; et, suivant toujours le même esprit, elle prenoit contre les juges les voies [2] qu’elle auroit pu employer contre les parties.
L’appel, chez cette nation, étoit un défi à un combat par armes, qui devoit se terminer par le sang ; et non pas cette invitation à une querelle de plume qu’on ne connut qu’après [3].
- ↑ « Car en la oour où l'on va par la raison de l'appel pour les gages maintenir, se bataille est faite, la querelle est venue à fin, si que il n’y a métier de plus d’apiaux. » Beaum., ch. II, p. 22. (M.)
- ↑ Ibid., ch. LXI, p. 312, et ch. LXVII, p. 338. (M.)
- ↑ Défontaines, XXII, 5. « Ce que les lois (romaines) font par appel, fet notre usage par fausser. »