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LIVRE XXVIII, CHAP. XXVII.


de même, on lui disoit qu’il étoit faux, méchant et calomniateur [1] ; et ce n’étoit plus que contre lui qu’on devoit se battre.

Défontaines vouloit qu’avant de fausser [2], on laissât prononcer trois juges ; et il ne dit point qu’il fallût les combattre tous trois, et encore moins qu’il y eût des cas où il fallût combattre tous ceux qui s’étoient déclarés pour leur avis [3]. Ces différences vienuent de ce que, dans ces temps-là, il n’y avoit guère d’usages qui fussent précisément les mêmes. Beaumanoir rendoit compte de ce qui se passoit dans le comté de Clermont ; Défontaines de ce qui se pratiquoit en Vermandois.

Lorsqu’un [4] des pairs ou homme de fief avoit déclaré qu’il soutiendrait le jugement, le juge faisoit donner les gages de bataille, et de plus prenoit sûreté de l’appelant qu’il soutiendroit son appel. Mais le pair qui étoit appelé ne donnoit point de sûretés, parce qu’il étoit homme du seigneur, et devoit défendre l’appel, ou payer au seigneur une amende de soixante livres.

Si celui [5] qui appeloit ne prouvoit pas que le jugement fût mauvais, il payoit au seigneur une amende de soixante livres, la même amende [6] au pair qu’il avoit appelé, autant à chacun de ceux qui avoient ouvertement consenti au jugement.

Quand un homme violemment soupçonné d’un crime qui méritoit la mort, avoit été pris et condamné, il ne

  1. Faux, mauvès et desloyal.
  2. Appeler de faux jugement. (M.)
  3. Ibid., ch. XXII, art. 1, 10 et 11. Il dit seulement qu'on leur payoit à chacun une amende. (M.)
  4. Beaum., ch. LXI, p. 314. (M.)
  5. Beaum., ibid., Défont., ch. XXII, art. 9. (M.)
  6. Défont., ibid. (M.)