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LIVRE XXVIII, CHAP. XXVII.


négligeât de lui en demander, ou que celui-ci refusât de lui en donner, le seigneur ne pouvant pas juger seul, et personne n’étant obligé de plaider devant un tribunal où l’on ne peut faire jugement, l’affaire étoit portée à la cour du seigneur suzerain.

Je crois que ceci fut une des grandes causes de la séparation de la justice d’avec le fief, d’où s’est formée la règle des jurisconsultes françois : Autre chose est le fief, autre chose est la justice [1] . Car y ayant une infinité d’hommes de fief qui n’avoient point d’hommes sous eux, ils ne furent point en état de tenir leur cour ; toutes les affaires furent portées à la cour de leur seigneur suzerain ; ils perdirent le droit de justice, parce qu’ils n’eurent ni le pouvoir ni la volonté de le réclamer.

Tous les juges [2] qui avoient été du jugement, dévoient être présents quand on le rendoit, afin qu ils pussent ensuivre et dire Oil à celui qui, voulant fausser, leur demandoit s’ils ensuivoient ; car, dit Défontaines [3] « c’est une affaire de courtoisie et de loyauté, et il n’y a point là de fuite ni de remise ». Je crois que c’est de cette manière de penser qu’est venu l’usage que l'on suit encore aujourd’hui en Angleterre, que tous les jurés soient de même avis pour condamner à mort.

Il falloit donc se déclarer pour l’avis de la plus grande partie ; et, s’il y avoit partage, on prononçoit, en cas de crime, pour l’accusé ; en cas de dettes, pour le débiteur ; en cas d’héritages, pour le défendeur.

Un pair, dit Défontaines [4], ne pouvoit pas dire qu’il

  1. Ou fief et justice n'ont rien de commun.
  2. Défont., ch. XXI, art. 27 et 28. (M.)
  3. Ibid., ,art.28. (M.)
  4. Ch. XXI, art. 37. (M.)