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Page:Montesquieu - Œuvres complètes, éd. Laboulaye, t5.djvu/387

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CHAPITRE XLIII.


CONTINUATION DU MÊME 0BJET.


Ainsi ce ne fut point une loi qui défendit aux seigneurs de tenir eux-mêmes leur cour ; ce ne fut point une loi qui abolit les fonctions que leurs pairs y avoient ; il n’y eut point de loi qui ordonnât de créer des baillis ; ce ne fut point par une loi qu’ils eurent le droit de juger. Tout cela se fit peu à peu, et par la force de la chose. La connoissance du droit romain, des arrêts des cours, des corps de coutumes nouvellement écrites, demandoit une étude, dont les nobles et le peuple sans lettres n’étoient point capables.

La seule ordonnance que nous ayons sur cette matières [1], est celle qui obligea les seigneurs de choisir leurs baillis dans l'ordre des laïques. C’est mal à propos qu’on l’a regardée comme la loi de leur création ; mais elle ne dit que ce qu’elle dit. De plus, elle fixe ce qu’elle prescrit par les raisons qu’elle en donne : « C’est afin, est-il dit que les baillis puissent être punis de leurs prévarications [2], qu’il faut qu’ils soient pris dans l’ordre des laïques ». On sait les privilèges des ecclésiastiques dans ces temps-là [3].

  1. Elle est de l'an 1287. (M.)
  2. Ut, si ibi délinquant, superiores sui possint animadvertere in eosdem. (M.)
  3. A. B. Des ecclésiastiques pour lors.