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LIVRE XXX, CHAP. XVI.


d’un seigneur particulier, il n’est question que des serfs : et il se fonde sur la loi des Wisigoths, et la pratique de ce peuple. Il vaudroit mieux se fonder sur les Capitulaires mêmes. Celui que je viens de citer dit formellement le contraire. Le traité entre Charles le Chauve et ses frères parle de même [1] des hommes libres, qui peuvent prendre à leur choix un seigneur ou le roi ; et cette disposition est conforme à beaucoup d’autres.

On peut donc dire qu’il y avoit trois sortes de milices celle des leudes ou fidèles du roi, qui avoient eux-mêmes sous leur dépendance d’autres fidèles ; celle des évêques ou autres ecclésiastiques, et de leurs vassaux ; et enfin celle du comte, qui menoit les hommes libres.

Je ne dis point que les vassaux ne pussent être soumis au comte, comme ceux qui ont un commandement particulier dépendent de celui qui a un commandement plus général.

On voit même que le comte et les envoyés du roi pouvoient leur faire payer le ban, c’est-à-dire une amende, lorsqu’ils n’avoient pas rempli les engagements de leur fief.

De même, si les vassaux du roi faisoient des rapines [2], ils étoient soumis à la correction du comte, s’ils n’aimoient mieux se soumettre à celle du roi.

  1. A. B. parle même, etc.
  2. Capitul. de l'an 882, art. 11, apud Vernis palatium, édit. de Baluze, tome II, p. 17. (M.)
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