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LIVRE XXX, CHAP. XXII


la justice, le juge dans le district duquel il sera, suspendra l’exercice de son fief ; et que, dans cet intervalle, lui ou son envoyé rendront la justice.

Un capitulaire de Charlemagne [1] prouve que les rois ne levoient point partout les freda [2]. Un autre [3] du même prince nous fait voir les règles féodales et la cour féodale déjà établies. Un autre de Louis le Débonnaire veut que, lorsque celui qui a un fief ne rend pas la justice [4], ou empêche qu’on ne la rende, on vive à discrétion dans sa maison jusqu’à ce que la justice soit rendue. Je citerai encore deux capitulaires de Charles le Chauve, l'an de l'an 861 [5], où l'on voit des jurisdictions particulières établies, des juges et des officiers sous eux ; l’autre [6] de l’an 864, où il fait la distinction de ses propres seigneuries d’avec celles des particuliers.

On n’a point de concessions originaires des fiefs, parce qu’ils furent établis par le partage qu’on sait avoir été fait entre les vainqueurs. On ne peut donc pas prouver par

  1. Le troisième de l'an 812, art. 10. (M.)
  2. A. B. ajoutent : Une autre (a) du même prince rappelle plusieurs articles de la loi salique, bourguignonne et romaine, pour que chacun (b) de ses fidèles rende la justice en conformité
  3. Le second capitulaire de l'an 813, art. 14 et 20, page 509. (M.)
  4. Capitulare quinium anni 819, art. 23, édition de Baluze, p. 617. Ut ubicumque missi, aut episcopum, aut abbatem, aut alium quemlibet honore prœditum invenerint, qui justitiam faceire noluit vel prohibuit, de ipsius rebus vivant quandiu in eo loco justitias facere debent. (M.)
  5. Edictum in Carisiaco, dans Baluze, tome II, p. 152. Unusquisque advocatus pro omnibus de sua advocatione... in convenientia ut cum ministerialibus de sua advocatione... quos invenerit contra hune bannum nostrum fecisse... castiget. (M.)
  6. Edictum Pistense, art. 18, édit. de Baluze, tome II, p. 181. Si in fiscum nostrum, vel in quamcumque immunitatem, aut alicujus potentis potestatem vel proprietatem confugerit, etc. (M.)

    a. Le second de l'an 813. Édition de Baluze, p. 506.

    b. Ut unus quisque fidelis justitias ila faceret. Ibid.