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CHAPITRE XXXIII.


QUELQUES CONSÉQUENCES DE LA PERPÉTUITÉ
DES FIEFS.


Il suivit de la perpétuité des fiefs que le droit d’aînesse ou de primogéniture s’établit parmi les François. On ne le connoissoit point dans la première race [1] : la couronne se partageoit entre les frères, les aïeux se divisoient de même ; et les fiefs, amovibles ou à vie, n’étant pas un objet de succession, ne pouvoient pas être un objet de partage.

Dans la seconde race, le titre d’empereur qu’avoit Louis le Débonnaire, et dont il honora Lothaire son fils aîné, lui fit imaginer de donner à ce prince une espèce de primauté sur ses cadets. Les deux rois dévoient aller trouver l’empereur chaque année, lui porter des présents [2], et en recevoir de lui de plus grands ; ils dévoient conférer avec lui sur les affaires communes. C’est ce qui donna à Lothaire ces prétentions qui lui réussirent si mal. Quand Agobard écrivit pour ce prince [3], il allégua la disposition de l’empereur même, qui avoit associé Lothaire à l’empire, après que, par trois jours de jeûne et par la célébration des saints sacrifices, par des prières et des aumônes,

  1. Voyez la loi salique et la loi des Ripuaires, au titre des aïeux. (M.)
  2. Voyez le capitulaire de l’an 817, qui contient le premier partage que Louis le Débonnaire fit entre ses enfants. (M.)
  3. Voyez ses deux lettres à ce sujet, dont l’une a pour titre de divisione imperii. (M.)