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LIVRE XXXI, CHAP. I.


plaintes qui avoient donné lieu à la révolution [1]. D’un côté, il y confirme tous les dons qui avoient été faits ou confirmés par les rois, ses prédécesseurs [2]  ; et il ordonne, de l’autre, que tout ce qui a été ôté à ses leudes ou fidèles, leur soit rendu [3].

Ce ne fut pas la seule concession que le roi fit dans ce concile. Il voulut que ce qui avoit été fait contre les privilèges des ecclésiastiques fût corrigé [4] : il modéra l’influence de la cour dans les élections aux évêchés [5]. Le roi réforma de même les affaires fiscales : il voulut que tous les nouveaux cens fussent ôtés [6] ; qu’on ne levât aucun droit de passage établi depuis la mort de Gontran, Sigebert et Chilpéric [7] ; c’est-à-dire, qu’il supprimoit tout ce qui avoit été fait pendant les régences de Frédégonde et de Brunebault : il défendit que ses troupeaux fussent menés dans les forêts des particuliers [8] : et nous allons voir tout à l’heure que la réforme fut encore plus générale, et s’étendit aux affaires civiles.

  1. Quœ contra rationis ordinem acta vel ordinata sunt, ne in antea, quod avertat divinitas, contingant, disposuerimus, Chris to prœsule, per hujus edicti tenorem gêner aliter emendare. Ibid., art. 10. (M.)
  2. Ibid., art. 16. (M.)
  3. Ibid., art. 17. (M.)
  4. Et quod per tempora ex hoc prœter missum est, vel dehinc, perpétualiter observetur. (M.)
  5. Ita ut episcopo decedente, in loco ipsius qui a metropolitano ordinari debet cum provincialibus, a clero et populo eligatur ; et si persona condigna fuerit, per ordinationem principis ordtnetur ; vel certe si de palatio eligitur, per meritum personœ et doctrinm ordinetur. Ibid., art. 1 (M.)
  6. Ut ubicumque census novus impie additus est, emendetur, art. 8. (M.)
  7. Ibid., art. 9. (M.)
  8. Ibid., art. 21. (M.)