populaire, XII, 20. Quand et pourquoi
elle cessa d’avoir lieu à Rome,
contre l’adultère, VII, 11.
Accusés. Doivent, dans les grandes accusations, pouvoir, concurremment avec la loi, se choisir leurs juges, XI, 6. Combien il faut de témoins et de voix pour leur condamnation, XII, 3. Pouvoient à Rome et à Athènes se retirer avant le jugement, XII, 20. C’est un abus de l’inquisition de condamner celui qui nie, et de sauver celui qui avoue. XXVI, 12. Comment se justifioient sous les lois saliques et autres lois barbares, XXVIII, 13. Du temps des combats judiciaires, un seul ne pou voit pas se battre contre plusieurs accusateurs, XXVIII, 24. Ne produisent point de témoins en France. Ils en produisent en Angleterre. De là vient qu’en France les faux témoins sont punis de mort ; en Angleterre non, XXIX, 11.
Achat (Commerce d'), XXII, 1.
Achim. Pourquoi tout le monde y cherche à se vendre, XV, 6.
Acilia (la loi). Les circonstances dans lesquelles cette loi fut rendue, en font une des plus sagas qu’il y ait, VI, 14.
Acquisitions des gens de main-morte. Ce seroit une imbécillité que de soutenir qu’on ne doit pas les borner, XXV, 5.
Voyez Clergé, Monastère.
Actions des hommes. Ce qui les fait estimer dans une monarchie, IV, 2. Causes des grandes actions des anciens, IV, 4.
Actions judiciaires. Pourquoi introduites à Rome et dans la Grèce. VI, 4.
Actions de bonne foi. Pourquoi introduites à Rome par les préteurs, et admises en France, VI, 4.
Actions tant civiles que criminelles. Êtoient autrefois décidées par la voie du combat judiciaire, XXVIII, 19.
Adalingues. Avoient chez les Angles, la plus forte composition, XXX. 19.
ADELHARD. C’est ce favori de Louis le Débonnaire, qui a perdu ce prince par les dissipations qu’il lui a fait faire, XXXI, 22.
Adoption. Pernicieuse dans une aristocratie, V, 8. Se faisoit chez les Germains par les armes, XVIII, 28.
Adulation. Comment l’honneur l’autorise dans une monarchie, IV, 2.
Adultère. Combien il est utile que l’accusation en soit publique dans une démocratie, V, 7. Étoit soumis, à Rome, à une accusation publique : pourquoi, VII, 10. Quand et pourquoi il n’y fut plus soumis à Rome, VII, 11. Auguste et Tibère n’infligèrent que dans certains cas les peines prononcées par leurs propres lois contre ce crime, VII, 13. Ce crime se multiplie en raison de la diminution des mariages, XVI, 10 . Il est contre la nature de permettre aux enfants d’accuser leur mère ou leur belle-mère de ce crime, XXVI, 4. La demande en séparation, pour raison de ce crime, doit être accordée au mari seulement, comme fait te droit civil ; et non pas aux deux conjoints, comme a fait le droit canonique, XXVI, 8.
Adultérins. Il n’est point question de ces sortes d’enfants à la Chine, ni dans les autres pays de l’Orient : pourquoi, XXIII, 5.