CHAPITRE VII.
Les maires du palais n’eurent garde de rétablir l’amovibilité des charges et des offices ; ils ne régnoient que par la protection qu’ils accordoient à cet égard à la noblesse : ainsi les grands offices continuèrent à être donnés pour la vie, et cet usage se confirma de plus en plus.
Mais j’ai des réflexions particulières à faire sur les fiefs. Je ne puis douter que, dès ce temps-là, la plupart n’eussent été rendus héréditaires.
Dans le traité d’Andeli [1], Gontran et son neveu Childebert s’obligent de maintenir les libéralités faites aux leudes et aux églises par les rois leurs prédécesseurs ; et il est permis aux reines, aux filles, aux veuves des rois, de disposer par testament, et pour toujours, des choses qu’elles tiennent du fisc [2].
Marculfe écrivoit ses formules du temps des maires [3]. On en voit plusieurs où les rois donnent et à la personne
- ↑ Rapporté par Grégoire de Tours, liv. IX. Voyez aussi redit de Clotaire II, de l’an 615, art. 16. (M.)
- ↑ Ut si quid de agris fiscalibus vel speciebus atque presidio, pro arbitrii sui voluntate, facere, aut cuiquam conferre voluerint, fixa stabilitate perpetuo conservetur. (M.)
- ↑ Voyez la XXIV et la XXXIV du liv. I. (M.)