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Page:Montesquieu - Œuvres complètes, éd. Laboulaye, t6.djvu/381

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ET ALPHABÉTIQUE.

Code des lois barbares. Roule presque entièrement sur les troupeaux : pourquoi, XXX, 6.

Code Théodosien. De quoi est composé, XXIII, 21. Gouverna, avec les lois barbares, les peuples qui habitoient la France sous la première race, XXVIII, 4. Alaric en fit faire une compilation pour régler les différends qui naissoient entre les Romains de ses états, ibid. Pourquoi il fut connu en France ayant celui de Justinien, XXVIII, 42.

Cognatis. Ce que c’était : pourquoi exclus de la succession, XXVII, 1.

COINTE (le père Le). Le raisonnement de cet historien en faveur du pape Zacharie détruiroit l’histoire, s'il étoit adopté, XXXI, 16.

Colchide. Pourquoi étoit autrefois si riche et si commerçante, et est aujourd’hui si pauvre et si déserte, XXI, 5.

Collèges. Ce n’est point là que, dans les monarchies, on reçoit la principale éducation, IV, 2.

COLOMB (CHRISTOPHE). Découvre l’Amérique, XXI, 21. François Ier eut-il tort ou raison de le rebuter ? XXI, 22.

Colonies, Comment l’Angleterre gouverne les siennes, XIX, 27. Leur utilité, leur objet : en quoi les nôtres diffèrent de celles des anciens : comment on doit les tenir dans la dépendance, XXI, 21. Nous tenons les nôtres dans la même dépendance que les Carthaginois tenoient les leurs, sans leur imposer des lois aussi dures, ibid.

Combat judiciaire. Étoit admis comme une preuve par les lois barbares, excepté par la loi salique, XXVIII, 13. La loi, qui l’admettoit comme preuve, étoit la suite et le remède de celle qui établissoit les preuves négatives, ibid. On ne pouvoit plus, suivant la loi des Lombards, l’exiger de celui qui s’étoit purgé par serment, XXVIII, 14. La preuve que nos pères en tiroient dans les affaires criminelles, n’étoit pas si imparfaite qu’on le pense, XXVIII, 17. Son origine : pourquoi devint une preuve juridique : cette preuve avoit quelques raisons fondées sur l’expérience, ibid. L’entêtement du clergé, pour un autre usage aussi pernicieux, le fit autoriser, XXVIII, 18. Comment il fut une suite de la preuve négative, ibid. Fut porté en Italie par les Lombards, ibid. Charlemagne, Louis le Débonnaire et les Othons retendirent des affaires criminelles aux affaires civiles, ibid. Sa grande extension est la principale cause qui fit perdre aux lois saliques, aux lois ripuaires, aux lois romaines et aux capitulaires leur autorité, XXVIII, 19. C’étoit l’unique voie par laquelle nos pères jugeoient toutes les actions civiles et criminelles, les incidents et les interlocutoires, ibid. Avoit lieu pour une demande de douze deniers, ibid. Quelles armes on y employoit, XXVIII, 20. Mœurs qui lui étoient relatives, XXVIII, 22. Étoit fondé sur un corps de jurisprudence, XXVIII, 23. Auteurs à consulter pour en bien connoître la jurisprudence, ibid. Règles qui s’y observoient, XXVIII, 24. Précautions que l’on prenoit pour maintenir l’égalité entre les combattants, ibid. Il y avoit des gens qui ne pou voient l’offrir ni le recevoir : on leur