régler sur ses principes ce qui est
réglé par ceux du droit civil,
XXVI, 8. Concourut, avec le droit
civil, à abolir les pairs, XXVIII, 42.
Droit civil. Ce que c’est, I, 3. Gouverne moins les peuples qui ne cultivent point les terres, que le droit des gens, XVIII, 12 et 26. De celui qui se pratique chez les peuples qui ne cultivent point les terres, XVIII, 12. Gouverne les nations et les particuliers, XXI, 21. Cas où l'on peut juger par ses principes, en modifiant ceux du droit naturel, XXVI, 5. Les choses réglées par ses principes ne doivent point l’être par ceux du droit canonique, et rarement par les principes des lois de la religion : elles ne doivent point l’être non plus parcelles du droit politique XXVI, 8, 15 et 16. On ne doit point suivre ses dispositions générales, quand il s’agit de choses soumises à des règles particulières tirées de leur propre nature, XXVI, 25.
Droit coutumier. Contient plusieurs dispositions tirées du droit romain, XXVIII, 45.
Droit de conquête. D’où il dérive : quel en doit être l’esprit, X, 3. Sa définition, X, 4.
Droit de guerre. D’où il dérive, X, 2.
Droit des gens. Quel il est, et quel en est le principe, I, 3. Les nations les plus féroces en ont un, ibid. Ce que c’est, X, 1. De celui qui se pratique chez les peuples qui ne cultivent point les terres, XVIII, 12. Gouverne plus les peuples qui ne cultivent point les terres que le droit civil, XVIII, 26. De celui des Tartares : causes de sa cruauté, qui paroît contradictoire avec leur caractère, XVIII, 20. Celui de Carthage étoit singulier, XXI, 11. Les choses qui lui appartiennent ne doivent pas être décidées par les lois civiles ni par les lois politiques, XXVI, 20 et 21. La violation de ce droit est aujourd’hui le prétexte le plus ordinaire des guerres, XXVIII, 28.
Droit des maris. Ce que c’étoit à Rome, XXIII, 21.
Droit écrit (pays de). Dès le temps de l’édit de Pistes, ils étoient distingués de la France coutumière, XXVIII, 4. Voyez Pays de droit écrit.
Droit naturel. Il est, dans les états despotiques, subordonné à la volonté du prince, III, 10. Gouverne les nations et les particuliers, XXI, 21. Cas où l'on peut modifier ses principes, en jugeant par ceux du droit civil, XXVI, 5.
Droit politique. En quoi consiste, I, 3. Il ne faut point régler par ses principes les choses qui dépendent des principes du droit civil ; et vice versa, XXVI, 15 et 21. Soumet tout homme aux tribunaux civils et criminels du pays où il est : exception en faveur des ambassadeurs, XXVI, 21. La violation de ce droit étoit un sujet fréquent de guerre, XXVIII, 28.
Droit public. Les auteurs qui en ont traité sont tombés dans de grandes erreurs : causes de ces erreurs, X, 3.
Droit romain. Pourquoi, à ses formes judiciaires, on substitua celles des décrétâtes, XXVIII, 40. Sa renaissance, et ce qui en résulta : changements qu’il opéra dans les tribunaux, XXVIII, 42. Comment fut apporté en France : autorité qu’on lui attribua dans les différentes provinces, ibid. Saint Louis le fit traduire, pour l’accréditer