des préceptes, XXIV, 7. Celles
d’une religion quelle qu’elle soit
doivent s’accorder avec celles de
la morale, XXIV, 8. Comment la
force de la religion doit s’appliquer
à la leur, XXIV, 14. Il est
bien dangereux que les lois civiles
permettent ce que la religion devrait
défendre, quand celle-ci défend
ce qu’elle devrait permettre,
ibid. Ne peuvent pas réprimer un
peuple dont la religion ne promet
que des récompenses, et
point de peines, ibidem. Comment
corrigent quelquefois les fausses
religions, XXIV, 15. Comment les
lois de la religion ont l’effet des
lois civiles, XXIV, 18. Du rapport
qu’elles ont avec l’établissement
de la religion de chaque pays, et
sa police extérieure, Livre XXV. Il
faut, dans la religion, des lois
d’épargne, XXV, 7. Comment doivent
être dirigées celles d’un état
qui tolère plusieurs religions, XXV,
9 et 10. Dans quels cas les lois
civiles doivent être suivies, lorsqu’elles
permettent, plutôt que
celles de la religion, qui défendent,
XXVI, 10. Quand doit-on, à l’égard
des mariages, suivre les lois
civiles plutôt que celles de la religion
? XXVI, 13.
Lois ripuaires. Fixoient la majorité à quinze ans, XVIII, 26. Les rois de la première race en ôtèrent ce qui ne pouvoit s’accorder avec le christianisme, et en laissèrent tout le fonds, XXVIII, 1. Le clergé n’y a point mis la main, et elles n’ont point admis de peines corporelles ibid. Comment cessèrent d’être en usage chez les François, XXVIII, 9. Se contentoient de la preuve négative ; en quoi consistoit cette preuve, XXVIII. 13.
Lois romaines. Histoire et causes de leurs révolutions, VI, 15. Celles qui avoient pour objet de maintenir les femmes dans la frugalité, VII, 14. La dureté des lois romaines contre les esclaves, rendit les esclaves plus à craindre, XV, 16. Leur beauté ; leur humanité, XXI, 17. Comment on éludoit celles qui étoient contre l’usure, XXII, 21. Mesures qu’elles avoient prises pour prévenir le concubinage, XXIII, 6. Pour la propagation de l’espèce, XXIII, 21. Touchant l’exposition des enfants, XXIII, 22. Leur origine et leurs révolutions sur les successions, Livre XXVII. De celles qui regardoient les testaments. De la vente que le testateur faisoit de sa famille, à celui qu’il instituoit son héritier, XXVII, 1. Les premières ne restreignant pas assez les richesses des femmes, laissèrent une porte ouverte au luxe. Comment on chercha à y remédier, ibid. Comment se perdirent dans le domaine des Francs, et se conservèrent dans celui des Goths et des Bourguignons, XXVIII, 4. Pourquoi sous la première race, le clergé continua de se gouverner par elles, tandis que le reste des Francs se gouvernoit par la loi salique, ibid. Comment se conservèrent dans le domaine des Lombards, XXVIII, 6. Comment se perdirent en Espagne, XXVIII, 7. Subsistèrent dans la Gaule méridionale, quoique proscrites par les rois wisigoths, ibid. Pourquoi, dans les pays de droit écrit, elles ont résisté aux coutumes, qui, dans les autres provinces, ont fait disparaître les lois barbares, XXVIII, 11. Révolutions qu’elles ont essuyées dans les pays de droit écrit, XXVIII, 12 :