ne fit que l’affaiblir, ibid. Combien
les lois criminelles y étoient imparfaites
sous les rois, XII, 2.
Combien il y falloit de voix pour
condamner un accusé, XII, 3. Ce
que l’on y nommoit privilège du
temps de la république, XII, 10.
Comment on y punissoit un accusateur
injuste. Précautions pour
l’empêcher de corrompre ses
juges, XII, 20. L’accusé pouvoit se
retirer avant le jugement, ibid.
La dureté des lois contre les débiteurs
a pensé, plusieurs fois, être
funeste à la république, XII, 21.
Sa liberté lui fut procurée par des
crimes, et confirmée par des crimes,
ibid. C’étoit un grand vice,
dans son gouvernement, d’affermer
ses revenus, XIII, 19. La république
périt, parce que la profession
des traitants y fut honorée,
XIII, 20. Comment on punissoit
les enfants, quand on eut ôté aux
pères le pouvoir de les faire mourir,
XV, 17. On y mettoit les esclaves
au niveau des bêtes, ibid.
Les diverses lois, touchant les esclaves
et les affranchis, prouvent
son embarras à cet égard, XV, 18.
Ses lois politiques, au sujet des
affranchis, étoient admirables,
ibid. Est-il vrai que, pendant cinq
cent vingt ans, personne n’osa
user du droit de répudier, accordé
par la loi ? XVI, 16. Quand
le péculat commença à y être
connu. La peine qu’on lui imposa
prouve que les lois suivent les
mœurs, XIX, 23. On y changea
les lois à mesure que les mœurs
y changèrent, XIX, 24. La politesse
n’y est entrée que quand la
liberté en est sortie, XIX, 27.
Différentes époques de l’augmentation
de la somme d’or et d’argent
qui y étoit, et du rabais des
monnoies qui s’y est toujours fait
en proportion de cette augmentation,
XXII, 12. Sur quelle maxime
l’usure y fut réglée après la destruction
de la république, XXII,
22. Les lois y furent peut-être
trop dures contre les bâtards,
XXIII, 6. Fut plus affaiblie par
les discordes civiles, les triumvirats
et les proscriptions, que par
aucune autre guerre, XXIII, 21.
Il étoit permis à un mari de
prêter sa femme à un autre ;
XXVI, 18. Par qui les lois, sur le
partage des terres, y furent faites,
XXVII, 1. On n’y pouvoit faire
autrefois de testament que dans
une assemblée du peuple : pourquoi,
ibid. La faculté indéfinie que
les citoyens y avoient de tester,
fut la source de biens et de
maux, ibid. Pourquoi le peuple y
demanda sans cesse des lois
agraires, ibid. Pourquoi la galanterie
de la chevalerie ne s’y est
point introduite, XXVIII, 22. On
ne pouvoit entrer dans la maison
d’aucun citoyen, pour le citer en
jugement. En France, on ne peut
pas faire de citations ailleurs :
ces deux lois, qui sont contraires,
partent du même esprit, XXIX,
10. On y punissoit le receleur de
la même peine que le voleur :
cela étoit juste à Rome : cela est
injuste en France, XXIX, 12.
Comment le vol y étoit puni. Les
lois, sur cette matière, n’avoient
aucun rapport avec les autres lois
civiles, XXIX, 13. Les médecins
y étoient punis de la déportation,
ou même de la mort, pour leur
négligence ou leur impéritie,
XXIX, 14. On y pouvoit tuer
le voleur qui se mettoit en dé-
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