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ET ALPHABÉTIQUE.


ne fit que l’affaiblir, ibid. Combien les lois criminelles y étoient imparfaites sous les rois, XII, 2. Combien il y falloit de voix pour condamner un accusé, XII, 3. Ce que l’on y nommoit privilège du temps de la république, XII, 10. Comment on y punissoit un accusateur injuste. Précautions pour l’empêcher de corrompre ses juges, XII, 20. L’accusé pouvoit se retirer avant le jugement, ibid. La dureté des lois contre les débiteurs a pensé, plusieurs fois, être funeste à la république, XII, 21. Sa liberté lui fut procurée par des crimes, et confirmée par des crimes, ibid. C’étoit un grand vice, dans son gouvernement, d’affermer ses revenus, XIII, 19. La république périt, parce que la profession des traitants y fut honorée, XIII, 20. Comment on punissoit les enfants, quand on eut ôté aux pères le pouvoir de les faire mourir, XV, 17. On y mettoit les esclaves au niveau des bêtes, ibid. Les diverses lois, touchant les esclaves et les affranchis, prouvent son embarras à cet égard, XV, 18. Ses lois politiques, au sujet des affranchis, étoient admirables, ibid. Est-il vrai que, pendant cinq cent vingt ans, personne n’osa user du droit de répudier, accordé par la loi ? XVI, 16. Quand le péculat commença à y être connu. La peine qu’on lui imposa prouve que les lois suivent les mœurs, XIX, 23. On y changea les lois à mesure que les mœurs y changèrent, XIX, 24. La politesse n’y est entrée que quand la liberté en est sortie, XIX, 27. Différentes époques de l’augmentation de la somme d’or et d’argent qui y étoit, et du rabais des monnoies qui s’y est toujours fait en proportion de cette augmentation, XXII, 12. Sur quelle maxime l’usure y fut réglée après la destruction de la république, XXII, 22. Les lois y furent peut-être trop dures contre les bâtards, XXIII, 6. Fut plus affaiblie par les discordes civiles, les triumvirats et les proscriptions, que par aucune autre guerre, XXIII, 21. Il étoit permis à un mari de prêter sa femme à un autre ; XXVI, 18. Par qui les lois, sur le partage des terres, y furent faites, XXVII, 1. On n’y pouvoit faire autrefois de testament que dans une assemblée du peuple : pourquoi, ibid. La faculté indéfinie que les citoyens y avoient de tester, fut la source de biens et de maux, ibid. Pourquoi le peuple y demanda sans cesse des lois agraires, ibid. Pourquoi la galanterie de la chevalerie ne s’y est point introduite, XXVIII, 22. On ne pouvoit entrer dans la maison d’aucun citoyen, pour le citer en jugement. En France, on ne peut pas faire de citations ailleurs : ces deux lois, qui sont contraires, partent du même esprit, XXIX, 10. On y punissoit le receleur de la même peine que le voleur : cela étoit juste à Rome : cela est injuste en France, XXIX, 12. Comment le vol y étoit puni. Les lois, sur cette matière, n’avoient aucun rapport avec les autres lois civiles, XXIX, 13. Les médecins y étoient punis de la déportation, ou même de la mort, pour leur négligence ou leur impéritie, XXIX, 14. On y pouvoit tuer le voleur qui se mettoit en dé-